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TJ 38053, 13 août 2026, RG 26/00104


Vérifier : TJ 38053, 13 août 2026, RG 26/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00104
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Référés Civils
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e18f0195da062e094bfc1

Texte de la décision

8,979 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[T] [C]

Date : 13 AOÛT 2026

Minute : 26/143

N° RG 26/00104 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DROH

- R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [T]-[C] a, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [V] [R] [Q], demeurant 709 rue Centrale - 38300 RUY MONTCEAU

représentée par la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE

d’une part,

DEFENDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis Chauray 79036 NIORT CEDEX 9

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. EKA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 26B rue de l’Oiselet - 38300 BOURGOIN JALLIEU

non comparante, ni représentée

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 16 Juillet 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée lors des débats de Madame GALLIFET, Greffière et lors de la mise à disposition de Madame ACACIA, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le

à SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

CCC le

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 18 et 19 juin 2026 à la S.A.R.L. EKA CONSTRUCTION et son assureur la S.A. MAAF ASSURANCES à la demande de madame [V] [R] [Q] ;

Vu les notes de l'audience du 16 juillet 2026, à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans son assignation ;

Bien que régulièrement citées respectivement à personne morale et à l'étude de commissaire de justice, la S.A. MAAF ASSURANCES et à la S.A.R.L. EKA CONSTRUCTION sont défaillantes ;

L’affaire a été mise en délibéré au 13 aout 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que :

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ;

Sur la recevabilité

En l'espèce, aucune cause d'irrecevabilité ne fait obstacle à l'examen de la demande ; la cause étant susceptible d'appel il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

Sur la demande d'expertise

Madame [V] [R] [Q] sollicite une mesure d'expertise judiciaire en suite des désordres constatés postérieurement aux travaux de rénovation réalisés par la S.A.R.L. EKA CONSTRUCTION dans sa maison d'habitation sise 709 rue Centrale, 38300 RUY-MONCEAU ;

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Il appartient donc à la demanderesse de démontrer l'existence d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;

En l'espèce, suivant devis accepté au mois de juillet 2021, madame [V] [R] [Q] a confié à l'entreprise S.A.R.L. EKA CONSTRUCTION, dont il n'est pas contesté qu'elle soit assurée par la S.A. MAAF ASSURANCES, la rénovation de sa maison d'habitation ;

Déplorant l'apparition de désordres et la non réalisation de certains travaux, madame [V] [R] [Q] s'est rapprochée de son assureur afin que soit diligentée une expertise amiable, confiée au Cabinet SARETEC, en la personne de monsieur [S] [H], qui a déposé son rapport le 22 septembre 2025 ;

Ce rapport met en exergue la présence de diverses malfaçons, notamment l'absence de fixation de la colonne de douche, un défaut de qualité des peintures utilisés et des finitions non effectuées dans les règles de l'art, l'expert précisant ne pas avoir effectué une vérification complète de la plomberie ;

Au regard de ce qui précède, rien ne permet dès lors de considérer qu'une instance au fond à l'encontre des défendeurs serait manifestement irrecevable ; pour autant, la date d'apparition des désordres allégués et l'évaluation de la responsabilité des défendeurs ainsi que l'évaluation précises des dommages, sont inconnues et ne pourront être déterminées qu'à dire d'expert ;

Il sera en conséquence fait droit à la demande, selon mission précisée au dispositif ci-après et aux frais avancés de la demanderesse, dans l'intérêt desquels l'expertise est en l'état ordonnée ;

Sur les demandes accessoires

En l'absence de partie perdante il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;

Il y a lieu, en l'espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la demanderesse en l'état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l'égard des défendeurs et que la mesure d'expertise a justement pour objet d'instruire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;

Ordonnons une expertise au contradictoire de madame [V] [R] [Q], de la S.A. MAAF ASSURANCES et de la S.A.R.L. EKA CONSTRUCTION ;

Confions cette expertise au :

Cabinet [Y] [R], 5 Rue Joseph Cugnot, 38300 BOURGOIN-JALLIEU,
Tél : 04 74 28 09 55 Fax : 04 74 28 09 55 Port. : 07 88 50 39 78
Mèl : ferreira-da-silva@orange.fr, expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel GRENOBLE, avec mission de :
se rendre sur place 709 rue Centrale, 38300 RUY-MONCEAU, les parties et leurs conseils dûment convoqués, entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaire à l'exercice de sa mission, dire si les désordres, défauts, irrégularités, malfaçons, non-façons, inachèvement ou non-conformités allégués dans l'assignation et dans l'expertise amiable en date du 22 septembre 2025, existent et dans ce cas les décrire et en indiquer la nature, la gravité et le siège ;en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion, ainsi que d'apprécier les préjudices subis tant matériels qu'immatériels ; donner tout élément permettant de déterminer la nature et la date des travaux réalisés par les défendeurs ;préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils l'affectent en l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination, ou s'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ou ne génèrent pas d'impropriété à destination dire s'ils sont constitutifs de vices intermédiaires ; préciser la nature, la durée et le coût prévisibles des travaux de reprise à envisager; donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux de reprise ainsi que les éventuels moins-values et préjudices d'exploitation subis du fait de ces désordres ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Disons que l'expertise se fera aux frais avancés par madame [V] [R] [Q] qui devra consigner une somme de 4 000 euros au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2026, sous peine de caducité de l'expertise ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d'un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons que l'expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 13 février 2027, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;

Déboutons madame [V] [R] [Q] de sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons en l'état [V] [R] [Q] aux dépens de l'instance.

Ainsi rendu le treize août deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [T]-[C], assistée d’Alexandra ACACIA, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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