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TJ 57631, 12 août 2026, RG 26/00661


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Date
12/08/2026
Numéro
26/00661
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e18fc195da062e094c022

Texte de la décision

4,186 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00661 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5XM
Rang n° 26/671
ORDONNANCE
du 12 Août 2026

Nous, Véronique LE BERRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [U] [I] [V]
née le 27 Septembre 2007 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante
Ayant pour avocat Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 07 Août 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [U] [I] [V].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [U] [I] [V], l’affaire a été mise en délibéré au 12 Août 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 01/08/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [U] [I] [V] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 07/08/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

A titre liminaire, la patiente a indiqué, à l’audience, être sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF de la Moselle. Il sera cependant relevé qu’aucune mention au dossier ne faisait état d’une telle mesure de protection de sorte qu’aucune notification à son curateur n’a pas être faite. En l’absence d’une telle connaissance, il n’y a pas de grief de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée pour ce moyen.

Sur le fond, il résulte des pièces médicales et des débats que la patiente a été hospitalisée sous péril imminent pour une mise en danger, des idées suicidaires et une absence de compliance aux soins. Il est fait état de troubles du comportement sur la voie publique, Mme [I] [V] ayant été mise à la porte par son père et se retrouvant à la rue.

L’avis motivé indique qu’elle alterne des phases où elle peut se montrer relativement adaptée avec des moments où sa fragilité psychique transparaît plus nettement. Il est relevé que le recul reste insuffisant pour pouvoir considérer son état comme stabilisé.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Disons n’y avoir lieu à mainlevée ;

Autorisons à l’égard de [U] [I] [V] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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