T. com. 7401, 11 juin 2026, n° 2026F00567
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
11/06/2026
JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F567 Procédure 2026RJ0162
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1] comparant en personne
Date d'ouverture : 14 avril 2026 Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [C] Mandataire Judiciaire : Maître [J] [U]
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 juin 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
Monsieur Sylvain TRITANT, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 à 14h, date et heure annoncées à l'issue des débats.
Par jugement en date du 14/04/2026, le tribunal de commerce à ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [Y] [F] et nommé Maître [J] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.
Attendu que le mandataire judiciaire expose que le chiffre d'affaires du débiteur est en constante baisse depuis 2024, qu'aucun chantier n'est en cours, qu'aucun devis n'a été récemment signé, que le solde bancaire est débiteur et que le débiteur n'a pas d'assurance en cours de validité ; qu'il est indiqué que le débiteur a déjà fait l'objet de deux procédures collectives en 2012 et 2015, chacucne se terminant par une clôture pour insuffisance d'actif, dont une ayant débouché sur un rapport aux fins de sanction personnelle ;
Attendu que le débiteur indique ne rien avoir à ajouter à l'exposé du mandataire judiciaire ;
Attendu que le mandataire judiciaire indique également que le passif déclaré s'élève au jour de l'audience à la somme de 136 485,61 euros, le débiteur ne démontrant pas avoir des capacités de financement suffisantes ; que le redressement est manifestement impossible ;
Attendu en outre que le passif est essentiellement constitué d'une créance de l'URSSAF pour un montant déclaré de 133 615,44 euros, traduisant un manquement important aux obligations sociales du débiteur ;
Attendu qu'en application de l'article L. 526-24 du code de commerce, cette liquidation judiciaire concernera à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel du débiteur, du fait que celui-ci a de façon grave et répétée manqué à ses obligations dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales ;
Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L631-15 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Le Ministère public ayant émis un avis écrit également favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Le mandataire judiciaire entendu en la personne de Maître [J] [U] et sa collaboratrice Mme [I] [U],
Le débiteur entendu,
CONSTATE QUE LE REDRESSEMENT EST MANIFESTEMENT IMPOSSIBLE ET CONVERTIT LA PROCEDURE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Monsieur [Y] [F] [Adresse 2] artisan inscrit au RNE sous le numéro 518 100 326 ayant pour activité : Maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;
DIT
que la liquidation judiciaire s'applique au patrimoine professionnel et au patrimoine personnel du débiteur ;
MAINTIENT
provisoirement au 11 juin 2025 la date de cessation des paiements ;
MAINTIENT
en qualité de juge-commissaire Monsieur AKAN et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [C] ;
NOMME
en qualité de liquidateur Maître [J] [U], [Adresse 3] TECHNOSITE ALTÉA [Localité 1] ;
MAINTIENT
en qualité de commissaire de justice la SELARL [H] [S], [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;
INVITE
les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce ;
FIXE au 11/06/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT
que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 28/03/2028 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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