T. com. 3801, 2 juin 2026, n° 2026F00813
Vérifier : T. com. 3801, 2 juin 2026, n° 2026F00813 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2026F00813 - 2615300017/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 02/06/2026 JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 01 avril 2026. La cause a été entendue à l'audience du 27 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Madame Brigitte SIVERA, Président, - Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, - Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge, assistés de : - Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n°
ENTRE
* L'URSSAF RHONE ALPES 2026F813 [Adresse 1] Procédure [Localité 1] [Localité 2] 2026RJ395 DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame [K] - URSSAF Rhône-Alpes -TSA [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] ЕТ - M. [E] [M] [Adresse 2]
DÉFENDEUR - présent en personne
[Localité 6]
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à faire prononcer l'ouverture d'une procédure collective.
Le demandeur, l'URSSAF RHONE ALPES expose à l'appui de son assignation qu'il lui est du par le défendeur une somme de 71 732,14€ outre frais d'exécution correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
Attendu que M. [E] [M] qui se présente régulièrement en chambre du conseil ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et accepte l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparaît régulière et recevable.
Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l'entreprise n'apparaissant envisageable.
Attendu qu'il n'est cependant pas justifié que le débiteur serait dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement pourrait être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu que le débiteur ne dispose d'aucun actif immobilier.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.641-2, D.641-10, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur son patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE
L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
SIMPLIFIEE
DE
Monsieur [M] [E] [Y]
[Adresse 3]
Pâtisserie dépôt de pain.
Inscrit au RCS sous le numéro 380 125 765 RCS [Localité 5],
DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 23 janvier 2026 la date de cessation des paiements,
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et de juge-commissaire suppléant Madame [P].
NOMME
en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [U] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [X] [U] [Adresse 4].
MISSIONNE
Maître [R], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE
en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE
le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE
à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
DIT
que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.