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TJ 77284, 12 août 2026, RG 26/04379


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Date
12/08/2026
Numéro
26/04379
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e1a75195da062e094c701

Texte de la décision

3,287 caractères

- N° RG 26/04379 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 26/04379 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7L - M. [Z] [F]
Ordonnance du 12 août 2026
Minute n°26/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par agissant par M. [P] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers
rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [Z] [F]
né le 03 Septembre 2002 à QUINCY SOUS SENART (91480), demeurant 14 Rue de la Hamoche - 77320 JOUY SUR MORIN
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de COULOMMIERS,

MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR: l’ATSM

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 06 mars 2024 dont fait l’objet M. [Z] [F],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 12 août 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [Z] [F], reçue et enregistrée au greffe le 12 août 2026 à 11H50,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 12 août 2026 à 11H50 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [Z] [F] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 12 juillet 2026 à 19 h 30 qui a été renouvelée par décisions judiciaires, la dernière datant du 06 août 2026 à 15 h 47 et par décisions médicales successives depuis, la dernière datant du 12 août 2026 à 07 h 30 pour hétéro ou auto agressivité,opposition sthénique au traitement, état d’agitation.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 12 juillet à 19 h 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Z] [F] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [Z] [F].

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 août 2026 à 09 H 00,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [Z] [F] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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