TJ 77284, 12 août 2026, RG 26/04374
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Texte de la décision
- N° RG 26/04374 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 26/04374 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7E - M. [C] [O]
Ordonnance du 12 août 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par agissant par M. [U] [N] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers
rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [C] [O]
né le 15 Novembre 1987 à MELUN (77000), demeurant 15 rue Nicolet - 77390 CHAUMES EN BRIE
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de COULOMMIERS,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 03 juillet 2026 dont fait l’objet M. [C] [O],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 11 août 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [C] [O], reçue et enregistrée au greffe le 11 août 2026 à 16H30,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 11 août 2026 à 16H30 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [C] [O] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 10 août2026 à 10 H 00 qui a été renouvelée par décisions médicales successives la dernière en date du 11 août 2026 à 16 H 00 pour les motifs suivants : risque de passage àl’acte hétéro agressif?
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 10 août 2026 à 10 H 00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [C] [O] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [C] [O],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 août 2026 à 14 h 07,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [C] [O] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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