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TJ 77284, 13 août 2026, RG 26/04386


Vérifier : TJ 77284, 13 août 2026, RG 26/04386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/04386
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e1a9d195da062e094c806

Texte de la décision

9,154 caractères

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/04386 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7U Page

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 13 Août 2026
Dossier N° RG 26/04386 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7U

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’arrêté pris le 26 janvier 2026 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [K] [P] [D] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 juillet 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [K] [P] [D], notifiée à l’intéressé le 21 juillet 2026 à 10h32 ;

Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 25 juillet 2026 la rétention administrative de M. [K] [P] [D], ;

Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Vu la requête reçue au greffe le 12 août 2026 à 09h05 et aussitôt enregistrée, par laquelle :

Monsieur [K] [P] [D]
né le 20 Juillet 2006 à [Localité 2], de nationalité Congolaise,

actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 2 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Martin JOUVIN, avocat au barreau de PARIS, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;

Vu les pièces reçues le 13 août 2026 du PREFET DE L’ESSONNE, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
- Me Isabelle ZERAD, cabinet TOMASI, avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE,
- M. [K] [P] [D] ;
- en l’absence autorisée de Me [X],

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 741-3 du CESEEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l’espèce, Monsieur [K] [P] [D] justifie (sa pièce 7- courrier de l’OFPRA du 05 août 2026) qu’il bénéficie toujours du statut de réfugié et qu’aucne démarche auprès de l’OFPRA n’est nécessaire.
Cet élément est postérieur à l’audience du 26 juillet 2026 lors de laquelle le juge avait prolongé sa rétention pour une durée de 26 jours à compter du 25 juillet 2026.

Il doit donc être considéré comme étant un élément nouveau.

Or, le statut de réfugié protège en principe ce dernier d’un retour dans son pays d’origine, sauf menace grave à l’ordre publique.

Si la menace à l’ordre public est bien visée à l’arrêté de rétention du 21 juillet 2026 qui se réfère à la mesure d’éloignement du 26 janvier 2026, il ne peut être constaté que les troubles auxquels il est fait référence ne constituent pas une atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ne s’agissant que des faits, nombreux, certes, de délinquance ordinaire (vols aggravés, trafic de stupéfiants, outrage...).

L’administration ne pouvant prétendre au vu du statut de Monsieur [P] [D] et de l’absence de menace grave à l’ordre public avoir des perspectives d’éloignement rapides, la rétention en cours s’avère donc injustifiée.

Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [P] [D].

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la remise en liberté de M. [K] [P] [D].

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Août 2026 à 14 h 07 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, , le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 13 août 2026, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 août 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/04386 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7U Page

- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/04386 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7U/M. [K] [P] [D]

Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 13 août 2026 à heures ;
Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 13 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue a été aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, que le parquet ne s’oppose pas à l’exécution de la décision la concernant.
Le greffier

Nous, , greffier, prenons acte le 13 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Le greffier,

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