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TJ 77288, 12 août 2026, RG 26/01329


Vérifier : TJ 77288, 12 août 2026, RG 26/01329 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/01329
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e1ac7195da062e094c94e

Texte de la décision

10,990 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/01329
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IM2M

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 12/08/2026

Monsieur [F] [E]

C/

S.C.I. ANKO

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Monsieur [F] [E]
- S.C.I. ANKO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 12 AOUT 2026

Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

ET :

DÉFENDERESSE :

S.C.I. ANKO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [Z] [I] (Gérant)

Après débats à l'audience publique du 09 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2022, la SCI ANKO a loué à M. [F] [E] et Mme [T] [D] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 815,00 €, outre 45,00 euros de provision pour charges.

M. [F] [E] a réglé la somme de 815,00 euros à titre de dépôt de garantie.

Les locataires ont quitté les lieux le 19 juillet 2025.

Par courrier recommandé distribué le 21 janvier 2026, M. [F] [E] a mis en demeure la SCI ANKO de lui restituer le dépôt de garantie sous huit jours.

Par requête reçue au greffe le 23 février 2026, M. [F] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandé de :
condamner la SCI ANKO à payer la somme de 815,00 € au titre du dépôt de garantie,condamner la SCI ANKO à payer la somme de 250,00 euros au titre de dommages et intérêts pour rétention abusive,condamner la SCI ANKO à payer la somme de 515,10 euros au titre du trop perçu sur le loyer de juillet 2025,condamner la SCI ANKO à payer la somme de 30,00 € euros au titre des intérêts légaux.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 9 juin 2026.

A cette audience, M. [F] [E] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Il expose qu’il a payé le loyer jusqu’au 5 août 2025 alors qu’il a quitté les lieux dès le 19 juillet 2025. Il considère que le coût d’entretien de la chaudière et celui de la réparation de la minuterie des parties communes ne lui incombent pas.

Il confirme qu’il a donné congé pour le 5 août 2025 et explique qu’il a installé une cale en bois sur l’interrupteur des parties communes pendant deux ou trois semaines alors que la minuterie était défectueuse.

Convoquée par les soins du greffe par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SCI ANKO comparaît, représentée par son gérant, M. [Z] [I]. Elle conclut au rejet des demandes adverses.

Elle soutient que les locataires ont donné congé avec effet au 5 août 2025, bien que les clés ont finalement été remises le 19 juillet 2025. Elle indique que l’entretien de la chaudière n’a jamais été fait, que la minuterie a été changée deux fois en deux ans à cause du bricolage de M. [F] [E] et que l’appartement a dû être entièrement repeint après sa restitution.

Elle ajoute qu’elle a remis un chèque de 264,00 euros à M. [F] [E], après retenue d’une partie du dépôt de garantie, mais que ce chèque n’a jamais été encaissé, et souligne que M. [F] [E] ne s’est jamais opposé à la retenue d’une partie du dépôt de garantie.

L’affaire est mise en délibéré au 12 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la restitution du dépôt de garantie

Aux termes de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. [...]
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

En l’espèce, seule la première page de l’état des lieux de sortie est produite. Il ressort cependant des débats et des pièces, et notamment du fil de discussion « Whatsapp » produit, que la bailleresse n’a pas entendu conserver le dépôt de garantie en raison de dégradation locative au sein du logement.

Par application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat.

En l’espèce le contrat de bail mentionne que « le chauffage est produit par une chaudière mixte gaz ».

L’entretien de la chaudière incombait donc à M. [F] [E], lequel ne démontre pas y avoir procédé.

Il convient donc de déduire du dépôt de garantie la somme de 185,00 euros mentionnée par la bailleresse.

Pour ce qui concerne la réparation de la minuterie des parties communes, la bailleresse ne démontre pas que l’intervention de M. [F] [E] a eu pour effet de détériorer celle-ci, d’une part, et que le coût de la réparation s’est élevé à la somme de 366,00 euros, d’autre part.

Ce montant ne sera donc pas déduit du dépôt de garantie.

Il convient donc de condamner la SCI ANKO au paiement de la somme de 630,00 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie non restitué.

Il appartenait également au propriétaire de restituer le dépôt de garantie dans le délai de deux mois à compter de la restitution des clés, soit au plus tard le 19 septembre 2025, ce qui n’a pas été fait.

Cette somme doit ainsi être majorée de 10 % chaque mois à compter du 20 septembre 2025.

Cependant, compte tenu de la demande de M. [F] [E] limitée à la somme de 250,00 euros, la SCI ANKO sera condamnée à lui payer cette majoration dans la limite de 250,00 euros, sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précité.

Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

M. [F] [E] sera débouté de sa demande en paiement complémentaire des intérêts de retard à hauteur de 30 euros, compte tenu des sommes arrêtées, inférieures à celles réclamées dans la mise en demeure et la requête.

II. Sur le trop-perçu

Conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

Par application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l’espèce, les parties s’accordent sur la date d’effet du congé au 5 août 2025.

Dès lors, bien que M. [F] [E] justifie de la date de remise des clés au 19 juillet 2025, il est resté redevable des loyers jusqu’au 5 août 2025.

Le demandeur sera donc débouté de sa demande de restitution des loyers pour la période du 20 au 31 juillet 2025.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCI ANKO succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Dès lors, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [F] [E] et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, la SCI ANKO sera condamnée à verser au demandeur la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la SCI ANKO à verser à M. [F] [E] la somme de 630,00 euros en restitution du dépôt de garantie, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SCI ANKO à verser à M. [F] [E] la somme de 250,00 euros, au titre de la majoration de 10 %, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE la SCI ANKO à verser à M. [F] [E] une somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI ANKO aux entiers dépens de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.

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