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TJ 77288, 12 août 2026, RG 26/01380


Vérifier : TJ 77288, 12 août 2026, RG 26/01380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/01380
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e1acb195da062e094c968

Texte de la décision

13,796 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/01380
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IM67

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 12/08/2026

Madame [V] [L] épouse [Q]
Monsieur [X] [Q]

C/

Madame [C] [W] épouse [M]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Madame [V] [L] épouse [Q]
- Monsieur [X] [Q]
- Maître Patrick MAYET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 12 AOUT 2026

Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [V] [L] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne

Monsieur [X] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [C] [W] épouse [M]
domiciliée : chez GIL GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS

Après débats à l'audience publique du 09 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 30 avril 2020, Mme [C] [W] a loué à M. [X] [Q] et Mme [V] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] – résidence « art et nature » – [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 620,00 €, outre 100,00 euros de provision pour charges.

M. [X] [Q] et Mme [V] [L] ont réglé la somme de 620,00 euros à titre de dépôt de garantie.

Les locataires ont quitté les lieux le 8 mars 2023.

Le 4 décembre 2023, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Melun a constaté l’échec de la tentative de conciliation conventionnelle.

Par courrier recommandé distribué le 7 avril 2025, M. [X] [Q] et Mme [V] [L] ont mis en demeure Mme [C] [W], par l’intermédiaire de l’agence Gil Gestion, chargée de la gestion locative, de lui restituer le dépôt de garantie sous huit jours, outre la somme de 1 426,00 euros au titre de la majoration de retard et la somme de 55,60 euros pour le coût de remplacement de robinets.

Par requête reçue au greffe le 25 février 2026, M. [X] [Q] et Mme [V] [L] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandé de :
condamner Mme [C] [W] à payer la somme de 620,00 € au titre du dépôt de garantie,condamner Mme [C] [W] à payer la somme de 2 108,00 euros à titre de majoration du dépôt de garantie pour le retard dans la restitution,condamner Mme [C] [W] à payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 9 juin 2026.

A cette audience, M. [X] [Q] et Mme [V] [L] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Ils actualisent leur demande au titre de la majoration de retard dans la restitution du dépôt de garantie à la somme de 2 356,00 euros.

Ils soutiennent qu’ils ne sont pas à l’origine d’une fuite dans l’appartement, qu’il appartenait à la bailleresse de faire appel à un commissaire de justice pour dresser un état des lieux de sortie et qu’ils n’ont pas reçu les chèques dont il est produit copie. Ils refusent le chèque apporté par la défenderesse à hauteur de 283,72 euros.

Convoquée par les soins du greffe par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé, Mme [C] [W] comparaît, représentée par son avocat, et conclut au rejet des demandes adverses. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [Q] à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Elle soutient qu’elle a adressé aux requérants deux chèques, pour un montant total de 283,72 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, après déduction du loyer pour la journée du 8 mars 2023, d’une facture de réparation du plombier à hauteur de 242,00 euros, de la taxe d’ordure ménagère 2023 et des régularisations de charges de 2020 à 2023, mais que les sommes n’ont pas été encaissées.

Elle souligne que l’état des lieux de sortie n’a pu être dressé en raison du comportement des locataires et que ces derniers sont à l’origine d’une fuite à proximité du lave-vaisselle, qu’ils ont cherché à camoufler. Elle fait valoir la mauvaise foi des requérants.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire est mise en délibéré au 12 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la restitution du dépôt de garantie

Aux termes de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. [...]
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

En l’espèce, aucun état des lieux de sortie n’a été dressé contradictoirement et amiablement ou par commissaire de justice. Il ressort cependant des débats et des pièces, que la bailleresse a entendu conserver une partie du dépôt de garantie en raison de dégradation locative au sein du logement.

Or, conformément à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.

L’article 1731 du code civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée mentionne un logement en bon état général.

Pour ce qui concerne la fuite d’eau, la défenderesse produit une facture du 28 mars 2023 d’un montant de 242,00 euros portant sur le remplacement d’un robinet de machine à laver effectué à l’adresse du logement litigieux.

Cette intervention a donc eu lieu près de trois semaines après que les locataires requérants ont quitté les lieux, alors qu’il ressort des débats que les lieux ont été à nouveau loués dès le 8 mars 2023. La défenderesse ne produit pas l’état des lieux d’entrée établi lors de l’arrivée des nouveaux locataires.

Dès lors, en l’absence de plus amples éléments, les déclarations unilatérales de la gérante de l’agence chargée de la gestion locative dans sa plainte en date du 13 mars 2023 étant insuffisantes pour donner force probante aux allégations de la propriétaire, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas suffisamment démontré que M. [X] [Q] et Mme [V] [L] sont responsables d’une fuite dont la réparation doit être mise à leur charge.

En revanche, Mme [C] [W] justifie pour le surplus des sommes restant à charge de requérants (loyer du 8 mars 2023, prorata de la taxe des ordures ménagères et régularisation de charges), pour un total de 223,00 euros.

Il convient donc de condamner Mme [C] [W] au paiement de la somme de 397,00 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie restant dû et non restitué (soit 620 – 223,00).

Cette dernière produit un courrier daté du 5 mai 2023, ainsi que la copie d’un chèque d’un montant de 127,29 euros daté du même jour, portant sur la restitution du dépôt de garantie, déduction faite des sommes qu’elle considère comme dues, mais ne justifie pas de son envoi.

Or, selon la jurisprudence de la cour de cassation, à défaut d’encaissement du chèque, la preuve de la restitution du dépôt de garantie sollicitée par le locataire ne résulte pas suffisamment de l'envoi par lettre d'un chèque représentant le dépôt de garantie diminué des frais laissés à la charge du locataire.

Il en résulte que la propriétaire ne justifie pas avoir restitué le dépôt de garantie dans le délai de deux mois à compter de la restitution des clés, soit au plus tard le 8 mai 2025.

La somme due doit ainsi être majorée chaque mois de retard de 10 % du loyer principal à compter du 9 mai 2025.

Mme [C] [W] sera ainsi condamnée à payer à M. [X] [Q] et Mme [V] [L] la somme de 1 508,60 euros, mois de juin 2026 inclus, sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précité.

Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

II. Sur les dommages et intérêts

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [X] [Q] et Mme [V] [L] ne démontrent pas avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement, déjà indemnisé par la majoration et les intérêts au taux légal.

Ils seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation.

Par ailleurs, compte tenu des circonstances du litige, Mme [C] [W] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la présente procédure.

Elle sera donc également déboutée de sa demande de ce chef.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [C] [W] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Dès lors, compte tenu de sa condamnation aux dépens, Mme [C] [W] sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Mme [C] [W] à verser à M. [X] [Q] et Mme [V] [L] la somme de 397,00 euros en restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Mme [C] [W] à verser à M. [X] [Q] et Mme [V] [L] la somme de 1 508,60 euros, au titre de la majoration de 10 %, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE Mme [C] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.

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