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TJ 77288, 12 août 2026, RG 26/01548


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Date
12/08/2026
Numéro
26/01548
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e1ade195da062e094c9e7

Texte de la décision

6,348 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/01548
N° Portalis DB2Z-W-B7K-ILZF

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 12/08/2026

S.A. D’HLM [K] RESIDENCES

C/

Monsieur [E] [Q]
Madame [G] [Q]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Aude LACROIX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 12 AOUT 2026

Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM [K] RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau d’ESSONNE

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [G] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 09 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 29 avril 2022, la SA d’HLM [K] Résidences a loué à M. [E] [Q] et Mme [G] [Q] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la SA d’HLM [K] Résidences a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 318,35 € au titre des loyers et charges échus au mois d’août 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la SA d’HLM [K] Résidences a fait assigner M. [E] [Q] et Mme [G] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 3 204,20 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2025,condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 410,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 12 février 2026.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 9 juin 2026.

A cette audience, la SA d’HLM [K] Résidences, représentée par son conseil, indique que la dette locative est réglée et maintient uniquement ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Cités par acte délivré à leur personne, M. [E] [Q] et Mme [G] [Q] ne comparaissent pas.

L’affaire est mise en délibéré au 12 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur le désistement

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Compte tenu du désistement de la demanderesse de ses demandes principales initialement formées à l’encontre de M. [E] [Q] et Mme [G] [Q] qui ne présentent aucune défense au fond, il convient de constater ce désistement.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les défendeurs ont repris le paiement du loyer courant à compter du mois d’octobre 2025, mais avec des irrégularités. La dette a été soldée le 21 mai 2026.

Il convient donc de condamner solidairement les défendeurs aux dépens, l’introduction de l’instance apparaissant justifiée.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties, de laisser à la charge de la SA d’HLM [K] Résidences les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la SA d’HLM [K] Résidences relativement à ses demandes formées à l'encontre de M. [E] [Q] et Mme [G] [Q] tendant à la résiliation du contrat, à l’expulsion et au paiement de l’arriéré ;

DÉBOUTE la SA d’HLM [K] Résidences de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [Q] et Mme [G] [Q] solidairement aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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