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TJ 77288, 12 août 2026, RG 26/01562


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Date
12/08/2026
Numéro
26/01562
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e1af3195da062e094ca62

Texte de la décision

8,800 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/01562
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IMU5

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 12/08/2026

S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE

C/

Monsieur [Q] [F]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 12 AOUT 2026

Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [I] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Après débats à l'audience publique du 09 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 31 août 2020, la SA d’HLM Les Foyers de Seine et Marne a loué à M. [Q] [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 423,95 € outre 157,92 € de provision pour charges.

Un état des lieux d’entrée amiable et contradictoire a été établi le même jour.

M. [Q] [F] a donné congé avec effet au 15 décembre 2023.

Un état des lieux de sortie non contradictoire signé par Me [A] [M], commissaire de justice, a été dressé le 10 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la SA d’HLM Les Foyers de Seine et Marne a fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme de 2 260,39 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la SA d’HLM Les Foyers de Seine et Marne a fait assigner M. [Q] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner le locataire à payer la somme de 2 127,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,condamner le locataire à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 9 juin 2026.

A cette audience, la SA d’HLM Les Foyers de Seine et Marne, représentée par Mme [O] [I], munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [Q] [F] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 12 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

Selon l'article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Conformément à l’article 1731 du même code, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

L'article 1732 de ce même code prévoit que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Par application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi [...] dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.

En l'espèce, la SA d’HLM Les Foyers de Seine et Marne verse aux débats l'acte de bail, les états des lieux, ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 27 avril 2026, la dette locative de M. [Q] [F] s’élève à la somme de 2 016,75 € (soit la somme de 2 127,88 € réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 111,13 euros correspondant à des réparations locatives injustifiées) au titre des loyers et charges impayés, prorata de décembre 2023 inclus, et réparations et coût partagé de l’état des lieux de sortie inclus, et déduction faite du dépôt de garantie. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [Q] [F] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM Les Foyers de Seine et Marne et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, M. [Q] [F] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [Q] [F] à verser à la SA d’HLM Les Foyers de Seine et Marne la somme de 2 016,75 € (décompte arrêté au 27 avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE la SA d’HLM Les Foyers de Seine et Marne du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [Q] [F] à verser à la SA d’HLM Les Foyers de Seine et Marne une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Q] [F] aux dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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