TJ 77288, 12 août 2026, RG 26/01651
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01651
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IL3D
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 12/08/2026
PREFECTURE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
C/
Madame [S] [C]
Monsieur [L] [C]
Société IMMOBILIERE 3F
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL WOOG & ASSOCIES
- Maître Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA
- Monsieur [L] [C]
- SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 12 AOUT 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
PREFECTURE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [S] [C]
[Adresse 3]
représentée par Maître Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale par décision du BAJ de [Localité 1] en date du 13 mars 2026, N°BAJ : C-77288-2026-001188 (date de la demande : 10 mars 2026)
Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
comparant en personne
IMMOBILIERE 3F
[Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTERVENTION VOLONTAIRE :
[Localité 4]
[Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Après débats à l'audience publique du 09 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 30 novembre 1999, la société Immobilière 3F a loué à Mme [S] [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 7].
Par ordonnance en date du 30 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Melun a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République et condamné M. [L] [C], fils de Mme [S] [C], à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et de 600 euros d’amende pour des faits de détention illicite de cannabis commis le 29 juillet 2025 à Moissy Cramayel.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 16 et 25 février 2026, la préfecture du département de Seine et Marne a fait assigner la société Immobilière 3F, Mme [S] [C] et M. [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, sans avoir à observer un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués,condamner Mme [S] [C] et M. [L] [C] in solidum, à payer la somme de 1 500,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 9 juin 2026.
A cette audience, la préfecture du département de Seine et Marne, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et souligne que le fils majeur de la locataire, occupant le bien loué, s’est livré à un trafic de stupéfiants au sein du logement.
Les sociétés Immobilière 3F et 3F Seine et Marne comparaissent, représentées par leur avocat, et concluent à la mise hors de cause d’Immobilière 3F, ainsi qu’à la recevabilité de l’intervention volontaire de 3F Seine et Marne, désormais propriétaire du logement litigieux.
Pour le surplus, elles concluent dans les mêmes termes que la préfecture du département de la Seine et Marne, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et demandent, en outre, la condamnation in solidum de M. et Mme [C] à payer à la société 3F Seine et Marne une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux, ainsi que la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [S] [C] comparaît, représentée par son avocat, conclut au rejet des demandes et, subsidiairement, à l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
Elle soutient notamment que les conditions d’application de l’article L.442-4-3 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas réunies, que le trouble a cessé et que la résiliation du bail est une sanction disproportionnée, en l’absence de condamnation pour trafic de stupéfiants.
M. [L] [C] conclut au rejet des demandes.
Il fait valoir qu’il a quitté les lieux et que le cannabis retrouvé à son ancien domicile servait pour sa consommation personnelle.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 12 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur la mise hors de cause et l’intervention volontaire
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société 3F Seine et Marne justifie être propriétaire du bien sur lequel porte le bail litigieux.
Il y a donc lieu de recevoir son intervention volontaire liée à sa qualité de bailleur.
Il y a en outre lieu de déclarer irrecevable la demande formée à l’encontre de la société Immobilière 3F, dans la mesure où la prétention la concernant porte uniquement sur la résiliation du bail auquel elle n’est plus partie.
- Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de l’assignation, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir.
Par application de l’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b) de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 442-4-2 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
Le bailleur fait connaître au représentant de l'État, dans un délai de quinze jours, la suite qu'il entend réserver à l'injonction. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442-4-2.
Il est rappelé que par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la préfecture du département de Seine et Marne justifie de ses démarches auprès du groupe 3F pour obtenir la résiliation du bail.
Par ailleurs, elle produit, outre la décision rendue par le tribunal judiciaire à l’encontre de M. [C], un résumé de l’enquête, établi par la police nationale, portant sur les faits pour lesquels ce dernier a été condamné.
Il en résulte que du cannabis a été trouvé dans le logement loué à Mme [S] [C] et que M. [L] [C] a été condamné pour détention de stupéfiants, et non pour usage, contrairement à ses allégations.
Les agissements pour lesquels ce dernier a été condamné sont donc bien en lien avec une activité de trafic de stupéfiants.
Cependant, la seule condamnation pour détention ne suffit pas à caractériser la gravité du trouble causé à l’ordre public. Par ailleurs, les faits commis portent sur une seule journée, et ne peuvent donc permettre de considérer qu’il a été porté atteinte à l’ordre public de manière répétée.
Or, la préfecture du département de Seine et Marne et la société 3F Seine et Marne ne produisent pas d’éléments complémentaires permettant d’apprécier l’éventuelle atteinte portée aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir, et de caractériser la particulière gravité du trouble causé à l’ordre public.
De plus, M. [L] [C] démontre qu’il n’occupe plus le domicile de sa mère, en produisant un contrat de location en date du 1er avril 2026 concernant un logement situé à [Localité 5] et une quittance de loyer pour le mois de mai 2026 portant sur ce même logement, ce qui permet de considérer que le trouble éventuel a nécessairement cessé.
Dès lors, la préfecture du département de Seine et Marne et la société 3F seront déboutées de leur demande de résiliation du bail.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La préfecture du département de Seine et Marne succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du rejet de leurs demandes principales, la préfecture du département de Seine et Marne et la société 3F Seine et Marne seront déboutées de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande formée à l’encontre de la société Immobilière 3F ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la société 3F Seine et Marne ;
DÉBOUTE la préfecture du département de Seine et Marne et la société 3F Seine et Marne de leurs prétentions ;
CONDAMNE la préfecture du département de Seine et Marne aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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