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TJ 77288, 12 août 2026, RG 26/02019


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Date
12/08/2026
Numéro
26/02019
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e1b10195da062e094cb02

Texte de la décision

6,989 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/02019
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IND5

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 12/08/2026

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

C/

Madame [S] [O]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELEURL RENAUD ZEITOUN
- Madame [S] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 12 AOUT 2026

Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SELEURL RENAUD ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne

Après débats à l'audience publique du 09 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2020 et son avenant en date du 3 juillet 2024, la SA d’HLM CDC Habitat Social a loué à Mme [S] [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] – [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6].

Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la SA d’HLM CDC Habitat Social a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 025,19 € au titre des loyers et charges échus au mois d’octobre 2025 inclus.

Les impayés de loyer ont été signalés le 4 décembre 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, la SA d’HLM CDC Habitat Social a fait assigner Mme [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,condamner la locataire à payer la somme de 1 557,30 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2026,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 600,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 16 mars 2026.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 9 juin 2026.

A cette audience, la SA d’HLM CDC Habitat Social, représentée par son conseil, indique que la dette locative est réglée et maintient uniquement ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [S] [O] comparaît. Elle s’oppose au paiement des frais en soulignant qu’il lui a été difficile de régulariser sa situation au titre des loyers et qu’elle a déjà versé 200 euros au titre des dépens.

Elle expose qu’elle perçoit un salaire de 2 000 euros par mois, qu’elle a un enfant à charge et qu’elle a d’autres dettes auprès du Trésor public. Elle précise que la dette locative est apparue en raison d’un retard dans le renouvellement de son titre de séjour ce qui lui a fait perdre son emploi.

L’affaire est mise en délibéré au 12 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur le désistement

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Compte tenu du désistement de la demanderesse de ses demandes principales initialement formées à l’encontre de Mme [S] [O] et de l’acceptation de cette dernière, il convient de constater ce désistement.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la défenderesse a repris le paiement du loyer courant à compter du mois de février 2026 et a réglé l’intégralité de sa dette locative en mars 2026.

Il convient donc de laisser la charge des dépens à la demanderesse, l’introduction de l’instance n’apparaissant pas indispensable pour mettre fin au litige.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties, ainsi que de sa condamnation aux dépens, de laisser à la charge de la SA d’HLM CDC Habitat Social les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la SA d’HLM CDC Habitat Social relativement à ses demandes formées à l'encontre de Mme [S] [O] tendant à la résiliation du contrat, à l’expulsion et au paiement de l’arriéré ;

DÉBOUTE la SA d’HLM CDC Habitat Social de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA d’HLM CDC Habitat Social aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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