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TJ 44109, 13 août 2026, RG 26/01207


Vérifier : TJ 44109, 13 août 2026, RG 26/01207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/01207
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e1dfa195da062e094d72b

Texte de la décision

11,352 caractères

N° RG 26/01207 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OYD5


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Z] [W] [J]


DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS

et

CONTROLE D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 13 Août 2026


Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 13 Août 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]

DEMANDEUR à la mainlevée de la mesure et personne bénéficiant des soins :

Mme [Z] [W] [J], née le 30 mai 2001 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

Comparant(e) et assisté(e) par Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]

DÉFENDEUR à la demande de mainlevée et DEMANDEUR à la procédure de contrôle :

CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
Non comparant bien que régulièrement convoqué

Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites en date du 12 août 2026

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu la demande écrite de Mme [Z] [W] [J] en date du 10 Août 2026, reçue au Greffe le 10 Août 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [Z] [W] [J] fait l’objet,

Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Août 2026 de Mme [Z] [W] [J], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [Z] [W] [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 06/08/2026 avec maintien en date du 09/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

La décision d’admission ne pouvait être notifiée à la patiente à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (07/08/2026), celle de maintien a été notifiée à la patiente (09/08/2026) et le cadre de santé précisait que la patiente avait refusé de signer la notification de la décision, qu’une copie lui avait été remise et qu’elle avait été informée de sa situation et de ses droits mais était demeurée mutique tout au long de l’entretien.

Par requête reçue au greffe le 11/06/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Z] [W] [J].

En outre, Mme [Z] [W] [J] a formé un recours contre la décision du directeur d’établissement par courrier non daté mais transmis au greffe de la juridiction le 10/08/2026.
Le courrier de recours prouvait apparaître comme décousu.
Globalement, elle semblait demander l’annulation de cette décision considérée comme une privation de liberté sans son consentement précisant qu’elle n’avait pas de troubles mentaux, que sa situation était liée à une maladie (« Katétoni ») pour laquelle elle avait été hospitalisée et prenait des médicaments. Elle évoquait en outre l’absence de sa mère restée en Afrique mais qui venait à [Localité 4] le 25 (sans précision du mois concerné).

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté.

Mme [Z] [W] [J] est présente lors des débats mais a fait le choix de ne pas s’exprimer directement. Après les explications de son avocate, elle confirme toutefois que tout a été dit.

Le conseil de M. [Z] [W] [J] explique avoir eu un échange verbal avec sa cliente lors duquel celle-ci a pu exprimer son incompréhension s’agissant de la mesure d’hospitalisation et ce depuis le 6 août dernier jusqu’au jour de l’audience. Elle précise que sa cliente demeure avec des interrogations s’agissant des motifs de cette hospitalisation et son opposition avec la teneur des certificats médicaux.
Elle ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, mais sollicite, au fond, cette mainlevée au regard de la position de sa cliente.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] (urgences CHU) en date du 06/08/2026 que M. [Z] [W] [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment réveillés à l’examen avec un regard figé, présentant un négativisme extrême, une opposition active à l’examen, une anorexie et un mutisme rendant l’entretien difficile.
Il était en outre précisé que la patiente avait été suivie au CHU de [Localité 4] étant hospitalisée entre mai et juillet 2026 pour un état catatonique avec probable rupture actuelle de traitement est présenté depuis deux jours une attitude figée, mutique, avec des états d’agitation paradoxaux et des mises en danger.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 07/08/2026, le Dr [Y] relevait la difficulté d’établir un contact avec la patiente restant mutique avec peu d’élaboration spontanée et une clinique nécessitant le maintien de l’hospitalisation pour la prise de traitement, la difficulté d’évaluer la thymie et la nécessité de poursuivre les soins pour évaluation et apaisement psychique.
- Par CM72h du 09/08/2026, le Dr [F] soulignait que la patiente présentait un ralentissement psychomoteur important, restait mutique pouvant évoquer un état catatonique,

Par avis psychiatrique motivé en date du 11/08/2026 joint à la saisine, le Dr [Y] décrit l’état de Mme [Z] [W] [J] comme :
« Patiente de 25 ans hospitalisée suite à une crise suicidaire avec trouble du comportement au domicile.
Elle a peu de verbalisation spontanée, elle présente des éléments cliniques d'anxiété sans verbalisation ou échange possible autour de la situation.
Elle reste dans une position passive par rapport aux soins.
Au vu de l'état clinique de cette patiente, elle est en incapacité de consentir aux soins psychiatriques, la mesure en cours est donc à maintenir. »

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

À l'audience, la patiente est demeurée quasiment mutique, comportement qui a été décrit dans les éléments médicaux précités.
Les éléments précisés par son avocate ne sont pas de nature à remettre en question les constatations médicales.

En effet, le juge (de même que l’avocat) n’est pas formé au diagnostic médical ou à l’appréciation des troubles. S’agissant de ces notions, le juge est lié par les certificats médicaux.

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [Z] [W] [J] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.

Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Ordonnons la jonction des procédures initiées par la requête formulée par le directeur d'établissement du centre hospitalier [Localité 5] selon requête reçue au greffe le 11/06/2026 et le recours formulé par Mme [Z] [W] [J] contre la décision du directeur d’établissement par courrier non daté mais transmis au greffe de la juridiction le 10/08/2026.,

Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [W] [J]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 13/08/2026

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Août 2026 à :
- Mme [Z] [W] [J]
- Me Pauline GIRARD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES

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