TJ 44109, 13 août 2026, RG 26/01190
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Texte de la décision
N° RG 26/01190 -
N° Portalis DBYS-W-B7K-OX7P
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [W] [M]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 13 Août 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 13 Août 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [W] [M], née le 15 Août 1976 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Verlaine ETAME SONE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [D] [R] en sa qualité de fille
Non comparant(e), convoqué(e)
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 12 août 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] en date du 07 Août 2026, reçu au Greffe le 07 Août 2026, concernant Mme [W] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Août 2026 de Mme [W] [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Madame [D] [R] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [W] [M] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 02/08/2026 avec maintien en date du 03/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
Le tiers concerné est Mme [R] [D] en sa qualité de fille.
La décision d’admission ne pouvait être notifiée à la patiente à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (02/08/2026), celle de maintien a été notifiée (03/08/2026).
Par requête reçue au greffe le 07/08/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [W] [M].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté.
Mme [W] [M] confirme lors des débats avoir pu adopter un comportement bizarre ayant pu inquiéter le médecin des urgences (chantant, dansant la nuit) ayant pu s’interroger sur des idées suicidaires qu’elle n’avait pas à ce moment là mais car elle avait déjà été précédemment hospitalisée pour ce motif précédemment. Elle explique que les conditions d’intervention (police, ambulanciers) à son domicile l’ont fragilisée ce qui a eu des conséquences sur son comportement constaté à son admission. Elle précise avoir pu sembler méfiante lors de son admission craignant les incompréhensions et malentendus qu’elle avait eu à connaitre au cours de ses deux hospitalisations antérieures. Elle confirme avoir arrêté son traitement médical antérieur pour se faire un cadeau à Noel dernier mais évoque également l’accord des professionnels. Elle précise que le médecin a évoqué une permission en fin de semaine et qu’elle devrait sortir en début de semaine à venir. Elle ne sollicite pas expressément la levée de la mesure à l’audience.
Le conseil de Mme [W] [M], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, constatant l’évolution de sa cliente, son positionnement à l’audience et s’en réfère aux conclusions de l’équipe médicale en précisant que sa cliente souhaite sortir le plus tôt possible mais convient avoir besoin de soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.
La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [S] (Urgences CHU) en date du 02/08/2026 à 9h00 que Mme [W] [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment un comportement inadapté avec instabilité psychomotrice, des propos incohérents et des éléments délirant à thématique ésotérique rapportés par l’entourage, des troubles du sommeil avec insomnie, un envahissement anxieux sous-jacent, un contact rapidement réticent, méfiant et hostile à l’entretien, un discours hermétique avec rationalismes morbides importants, des troubles du contact et du cours de la pensée avec barrage et des doutes sur un vécu hallucinatoire sous-jacent. Il était en outre relevé une anosognosie et un intense rationalisme morbide.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 02/08/2026 à 16h53, le Dr [B] relevait la persistance d’une désorganisation psychique importante avec rationalismes morbides, des éléments délirants avec absence de critique, ainsi qu’une tension psychique peut contenu, une véhémence et une opposition ou soins et un hermétisme dans l’échange. Il était précisé que la patiente était en rupture médicamenteuse depuis plusieurs mois.
- Par CM72h du 03/08/2026 à 16h43, le Dr [T] soulignait un contactes fermer méfiants, une opposition au décours de l’entretien avec réticence à livrer les informations, un très probable vécu de persécution, une pensée pouvant se désorganiser au fil de l’entretien, un déni des troubles et un refus de la poursuite des soins.
Par avis psychiatrique motivé en date du 07/08/2026 joint à la saisine, le Dr [T] décrit l’état de Mme [W] [M] comme :
« Patiente hospitalisée pour décompensation délirante dans un contexte d'arrêt de traitement.
Ce jour la patiente présente un début d'apaisement psychique, un contact de meilleure qualité mais persistance d'un vécu délirant de persécution plus ou moins contenu.
Elle reste dans un déni des troubles et une grande ambivalence à accepter les soins et les traitements.
Il est nécessaire que l'hospitalisation se poursuive afin de permettre une meilleure stabilité clinique et alliance thérapeutique ».
Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Les débats d’audience permettent de contextualiser l’admission de la patiente et son évolution avec des perspectives de sortie convenues avec l’équipe médicale. La patiente au surplus ne sollicite pas expressément la levée de l’hospitalisation au jour de l’audience évoquant les soins, les mesures en cours et l’organisation prévue pour la fin de semaine et les jours suivants.
Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [W] [M] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.
Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [M]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 13/08/2026
La Greffière La Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Août 2026 à :
- Mme [W] [M]
- Me Verlaine ETAME SONE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [D] [R]
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