TJ 44109, 13 août 2026, RG 26/01198
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Texte de la décision
N° RG 26/01198 -
N° Portalis DBYS-W-B7K-OYCF
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [M] [S] épouse [L]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 13 Août 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 13 Août 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [M] [S] épouse [L], née le 04 Juin 1958 à [Localité 4] (03)
[Adresse 1]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Verlaine ETAME SONE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [Y] [L] en sa qualité de fille
Non comparant(e), convoqué(e)
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 12 août 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 10 Août 2026, reçu au Greffe le 10 Août 2026, concernant Mme [M] [S] épouse [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Août 2026 de Mme [M] [S] épouse [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5], de Madame [Y] [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [M] [S] épouse [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 04/08/2026 avec maintien en date du 07/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
Le tiers concerné est M. [Y] [L] en sa qualité de fille.
La décision d’admission ne pouvait être notifiée à la patiente à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (04/08/2026), mais celle de maintien lui a été notifiée (07/08/2026 – refus de signer la notification mais remise de copie).
Par requête reçue au greffe le 10/08/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [M] [L].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
En préalable de l’audience, Mme [Y] [L] a adressé un courrier électronique le 11/08/2026 informant la juridiction de son absence, précisant les évènements ayant précédé l’admission, insistant sur son souhait d’une prise en charge de qualité au bénéfice de sa mère tout en état consciente que les professionnels ne pouvaient être tenu à une obligation de résultat quant à l’évolution de l’état psychiatrique de sa mère mais en souhaite qu’elle bénéficie de moyens adaptés pour éviter une rupture et permettre une continuité dans les soins.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté.
Mme [M] [S] épouse [L] exprime lors des débats ne pas être, après réflexion, opposée à un maintien de la mesure d’hospitalisation afin de lui permettre de trouver une solution par rapport à son environnement qui concourt, selon elle, à sa situation actuelle. Elle précise avoir été initialement opposée à l’hospitalisation mais qu’au cours des journées écoulées, elle a pu régler des questions administratives (envoi de LRAR, assurance voiture, paiement de loyer…) tout en restant à devoir organiser la reprise de ses effets personnels dans son véhicule accidenté. Elle se reconnait maniacodépressive et précise que ce trait de caractère l’a conduite à vérifier ses effets personnels chaque jour notamment le contenu de son sac et qu’elle a constaté la disparition du double des clés de son véhicule le matin même. Elle remet en cause l’origine des dégâts constatés sur son véhicule sans expliquer ou contextualiser cet accident. Après avoir entendu les observations de son conseil, elle exprime ne pas préférer sortir de suite car son environnement n’est pas bon mais qu’en même temps, elle souhaite sortir pour réaliser ses démarches administratives.
Le conseil de Mme [M] [S] épouse [L] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de l’absence d’urgence dans le contexte de l’admission et donc de la nécessité d’un second certificat médical. Au fond, il s’en rapporte constatant que sa cliente est ambivalente mais qu’elle consent aux soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.
Sur l’absence de caractérisation de l’urgence et du risque grave à l’intégrité du malade :
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il est soutenu l’irrégularité de la procédure au motif de l’absence de justification de l’urgence et donc de l’absence du second certificat médical lors de l’admission.
Il peut être cependant relevé qu’il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [V] en date du 04/08/2026 à 11 h que Mme [M] [S] épouse [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une décompensation psychiatrique sur trouble bipolaire avec syndrome de persécution, avec mise en danger et équivalent TS (tentative de suicide), anosognosie et hétéro agressivité.
Il ressort de ce certificat une description personnalisée et circonstanciée des troubles mentaux présentés par la patiente notamment des comportements de mise en danger équivalent à des tentatives de suicide.
Il est en outre rappelé que les éléments médicaux que la patiente avait été hospitalisée suite à des troubles du comportement sur la voie publique.
Par ailleurs, le courrier électronique du tiers précise le contexte de l’admission notamment le conflit de la patiente avec son fils (tentative d’accès à son domicile, filmée par le voisinage, puis accident de la circulation avec embardées volontaires sur la chaussée, départ contre avis médical de l’hôpital après l’accident avant d’aller à la gendarmerie).
Lors de l’audience, Mme [M] [S] épouse [L] évoque cet accident, interrogeant les dégâts constatés sur son véhicule (en reconnaissant certains mais pas d’autres), mais sans revenir sur ce contexte sauf à mentionner que son environnement lui est défavorable.
Les éléments évoqués sont du ressort du risque d’atteinte grave à sa sécurité voire sa vie.
Dès lors, l’urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade étant établi, le moyen sera rejeté.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Les éléments médicaux suivants précisaient que la patiente avait été hospitalisée suite à un passage aux urgences pour un accident de voiture, avait tenu des propos suicidaires et avait fui le service des urgences avant la réalisation des soins relatifs aux conséquences physiques de son accident. Il est également constaté qu’elle était atteinte d’un trouble psychiatrique chronique pour lequel elle avait déjà été hospitalisée plusieurs fois et qu’elle était en rupture de traitement.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 05/08/2026 à 10h43, le Dr [H] relevait un discours un peu diffluent, avec une symptomatologie dépressive, la persistance d’idées suicidaires dont elle refuse de parler plus précisément, l’évocation comme cause de son mal-être de phénomènes sociétaux et des éléments qu’elle dit avoir observés semblant empreints d’interprétation, de rationalisation et de persécution.
- Par CM72h du 07/08/2026, le Dr soulignait
Par avis psychiatrique motivé en date du 10/08/2026 joint à la saisine, le Dr $4 décrit l’état de Mme [M] [S] épouse [L] comme :
« Madame [L] est hospitalisée suite à des idées suicidaires scénarisées.
Elle présente depuis le début de l'hospitalisation une certaine désorganisation avec des idées délirantes de persécution et une persistance d'idées suicidaires verbalisées en entretien ».
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
À l'audience, la patiente est contradictoire s’agissant de son hospitalisation en indiquant l’opportunité de rester à l’hôpital mais également son souhait de sortir rapidement, positionnement confirmant les observations des professionnels.
Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [M] [S] épouse [L] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.
Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [S] épouse [L]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 13/08/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Août 2026 à :
- Mme [M] [S] épouse [L]
- Me Verlaine ETAME SONE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [Y] [L]
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