TJ 06088, 11 août 2026, RG 26/01131
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 26/01131 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RI3Z
du 11 Août 2026
affaire : [L] [Z]
c/ [R] [Q] [O] [Z], S.C.I. LARIBA, [X] [A] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée à
Me Létizia COGONI
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Pierre CHAMI
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE AOÛT À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 25 Juin 2026 déposée par Me Létizia COGONI.
A la requête de :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Madame [R] [Q] [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
S.C.I. LARIBA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, Non représenté
Madame [X] [A] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSES
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Août 2026
Attendu que par requête en rectification d’erreur matérielle, reçue au greffe le 25 juin 2026, le conseil du Monsieur [L] [Z], sollicite la rectification de l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2026 (Rg 25/1704) qui omet de préciser dans son dispositif l’identité de la personne condamnée à communiquer les pièces visées dans l’ordonnance critiquée ;
SUR QUOI,
Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge estime nécessaire d’entendre les parties;
Attendu que l’ordonnance du 20 mars 2026 ordonne dans son dispositif, en page 5, la communication de pièces relevant de la gestion de la SCI LARIBA, sous astreinte, sans préciser l’identité de la personne condamnée à communiquer lesdites pièces ; que l’ordonnance entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision;
PAR CES MOTIFS,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, statuant sans audience,
Vu l’ordonnance du 20 mars 2026 (Rg 25/1704),
CONSTATONS l’erreur matérielle affectant ladite ordonnance,
DISONS qu’il sera indiqué dans le dispositif de ladite ordonnance en page 5 la mention suivante :
“ORDONNONS la communication des pièces suivantes et relevant de la gestion de la SCI LARIBA à laquelle les associés doivent avoir accès :
les documents de gestionles comptes annuels en ce compris les bilans comptables et comptes de résultatles PV des assemblées générales ordinaires et/ ou extraordinairesles avis de taxe foncièresles relevés annuels des charges de copropriétéles relevés bancaires de la SCIdes exercices 2019 à 2024 inclus ;
ORDONNONS à Madame [R] [Q] [O] [Z], en qualité de gérante de la société SCI LARIBA, la communication desdites pièces, dans un délai de 3 semaines suivant signification de la présente et à défaut, ORDONNONS une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 6 mois ;”
Au lieu de :
“ ORDONNONS la communication des pièces suivantes et relevant de la gestion de la SCI LARIBA à laquelle les associés doivent avoir accès :
les documents de gestionles comptes annuels en ce compris les bilans comptables et comptes de résultatles PV des assemblées générales ordinaires et/ ou extraordinairesles avis de taxe foncièresles relevés annuels des charges de copropriétéles relevés bancaires de la SCIdes exercices 2019 à 2024 inclus ;
ORDONNONS la communication desdites pièces dans un délai de 3 semaines suivant signification de la présente et à défaut, ORDONNONS une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 6 mois ;”
ORDONNONS la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 20 mars 2026 (Rg 25/1704) et disons qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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