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TJ 06088, 11 août 2026, RG 26/01121


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Date
11/08/2026
Numéro
26/01121
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e1e0b195da062e094d7e0

Texte de la décision

3,458 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 26/01121 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RIY5
du 11 Août 2026

affaire : [X] [T]
c/ [K] [P]

Copie exécutoire délivrée à
Madame [X] [T]
Me Emmanuelle BARDON

Copie certifiée conforme
délivrée à

Me Sophie CHAS

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE AOÛT À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 18 Juin 2026 déposé par Madame [X] [T].

A la requête de :

Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BARDON, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Août 2026

Attendu que par requête en rectification d’erreur matérielle, reçue au greffe le 22 juin 2026, Madame [X] [T] sollicite la rectification de l’ordonnance de référé rendue le 19 Mai 2026 (Rg 26/430) qui, en corrélation avec l’assignation ayant introduit l’instance, a repris l’erreur d’orthographe du prénom de la requérante ;

SUR QUOI,

Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge estime nécessaire d’entendre les parties;

Attendu que l’ordonnance du 19 Mai 2026 mentionne sur chaque page le prénom de la requérante comme étant “Madame [Q] [T]”, alors que l’orthographe réel et officiel de celui-ci est “Madame [X] [T]” ;
Qu’il convient de relever que cette erreur a été commise initialement lors de la rédaction de l’acte introductif d’instance, ce dernier ayant mentionné l’orthographe erronée dans l’ensemble du document, y compris dans le procès-verbal du commissaire de justice.
Que le tribunal a ainsi repris une orthographe, de fait erronée, lors de l’inscription de l’affaire et dans la décision qui en a suivi.
Que néanmoins l’ordonnance entreprise se trouve affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision;

PAR CES MOTIFS,

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, statuant sans audience,

Vu l’ordonnance du 19 Mai 2026,

CONSTATONS l’erreur matérielle affectant ladite ordonnance,

DISONS qu’il sera indiqué dans l’ensemble de ladite ordonnance, sur chaque page, la mention suivante :

“[X] [T]”

Au lieu de :

“[Q] [T]”

ORDONNONS la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 19 Mai 2026 (Rg 26/430) et disons qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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