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TJ 35288, 13 août 2026, RG 26/00155


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00155
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e2280195da062e094ed93

Texte de la décision

6,778 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/00155 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3GC
Décision du 13 Août 2026

Nous, Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente, assistée de Thomas GÂTEL, Greffier,

Vu les articles L.3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [U] épouse [V] née le 31 Mai 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1], non comparante, représentée de Me Esther LAUDY, avocat commis d’office

Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 11 Août 2026 ;

Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique  ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014)  ;

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 13 Août 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;

Madame [Y] [U] épouse [V] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 5 août 2026, à la demande d’un tiers.
Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision judiciaire.
Madame [Y] [U] épouse [V] n’a pas souhaité comparaître à l’audience.
Maître [L] a déclaré ne pas avoir constaté de difficulté d’ordre procédural susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente. Elle a précisé ne pas s’être entretenue avec Madame [U], celle-ci ne l’ayant pas souhaité. Elle a fait observer que Madame [U] était une personne âgée sur le déclin, affectée d’un syndrome de glissement et qu’il ne lui apparaissait pas que la mesure d’hospitalisation en milieu fermé soit la solution la plus adaptée à son état de santé.

***
Selon l’ article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, en urgence, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
- il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de sa personne,

Il résulte du certificat médical initial que l’intéressée a été hospitalisée sans son consentement pour un épisode dépressif à caractéristique mélancolique, ayant entraîné plusieurs tentatives de suicide avec fugues, alternant avec des périodes de prostration. Il est mentionné que ces troubles rendent impossible le consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance hospitalière constante, en raison du danger pour sa personne en lien avec un risque suicidaire.
Le certificat des 24 heures fait état de la persistance des troubles mentaux, caractérisés par un trouble dépressif dont la patiente a peu conscience, avec un thymie basse, des angoisses diffuses, une perte de poids et d’appétit ainsi que des insomnies majeures. Il est évoqué l’existence de troubles cognitifs ne pouvant être explorés tant que l’humeur ne sera pas améliorée et la nécessité du maintien de la mesure actuelle pour mise à l’abri du risque suicidaire et surveillance thymique.
Le certificat des 72 heures constate que la patiente tient un discours triste et présente un ralentissement psychomoteur, des anxiétés avec ruminations anxieuses, sentiment d’incurabilité ; qu’elle demeure toujours évasive par rapport à ses passages à l'acte avec peu de critique. Le médecin constate la persistance des idées noires et le peu d'adhésion au traitement “dit que les traitements sont des drogues”. La patiente évoque une accumulation des problèmes familiaux ainsi que plusieurs décès autour d'elle qu’elle met en lien avec son mal-être et conclu au maintien de la mesure.
Aux termes du dernier certificat émanant du Docteur [D], il est noté que l’humeur de la patiente n’est pas stabilisé ; que les troubles cognitifs sont un peu moins marqués ; qu’elle ne critique nullement ses gestes suicidaires ; qu’elle reste anxieuse en lien avec la crainte du vieillissement, de la maladie et de la perte d’autonomie que ce soit pour elle comme pour son mari et qu’à ce jour, la patiente n'est pas en capacité de maintenir son consentement dans le temps ; que l‘HTC doit se poursuivre sous mesure de contrainte avec nécessité de poursuivre, en intra hospitalier, la mise à l‘abri du risque suicidaire.
Madame [F] [U] épouse [V] n’ayant pas souhaité comparaître à l’audience, il n’a pu être vérifié l’état de santé actuel de cette dernière ni évoquer avec elle les raisons et le bien fondé de son hospitalisation.
Le caractère proportionné de la mesure dont elle bénéficie ne peut, en conséquence, être apprécié qu’au vu des certificats médicaux produits.
Les éléments médicaux sus-rappelés permettent de constater que l’état de santé de Madame [F] [V] n’est pas stabilisé ; que le trouble dépressif demeure important caractérisé par une grande anxiété vis à vis de l’avenir proche en lien avec le vieillissement et la perte d’autonomie ; que son état de santé ne lui permet pas d’adhérer aux soins préconisés et qu’ainsi, il existe un risque avéré d’atteinte à son intégrité par acte suicidaire, en cas de levée prématurée de la mesure.
Les conditions de l’hospitalisation en milieu fermée apparaissant, dans ces conditions, toujours réunies, il convient, dès lors, de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [U] épouse [V] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [U] épouse [V] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le 13 Août 2026

Le greffier La Vice-Présidente

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