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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 42218, 13 août 2026, RG 25/02509


Vérifier : TJ 42218, 13 août 2026, RG 25/02509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/02509
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e2286195da062e094edd1

Texte de la décision

14,058 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/02509 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IY7C

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 Août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026

ENTRE :

E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [O] [Q], munie d’un pouvoir

ET :

Monsieur [P] [D]
né le 11 Novembre 1981
demeurant [Adresse 2]

comparant

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à effet du 30 avril 2024, l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 237,23 euros, hors charges.

Par courrier en date du 2 décembre 2024, l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

L'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 11 décembre 2024 à Monsieur [P] [D] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2133,56 euros, échéance de novembre 2024 inclus.

Suivant assignation par commissaire de justice le 14 avril 2025, l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a attrait Monsieur [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :

constater la résiliation du contrat de bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, et notamment avec l'aide de la force publique si besoin est,le condamner au paiement de la somme de 3074,09 euros au titre de l'arriéré locatif, outre les loyers et charges échus entre la date d'assignation et la date d'audience,le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la reprise des lieux,le condamner au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts,le condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 15 avril 2025.

Appelée à l’audience du 6 octobre 2025, l'affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 2 février 2026 et 1er juin 2026.

Lors de l'audience de plaidoirie le 1er juin 2026, l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, représenté par son chargé de contentieux muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance locative à la somme de 3974,07 euros. Il a donné son accord pour la validation d’un plan d'apurement à hauteur de 100 euros par mois et le gel de la clause résolutoire.

Monsieur [P] [D], comparant en personne, a reconnu la dette et a sollicité le bénéfice d’un échéancier à hauteur de 100 euros par mois. Il a indiqué avoir repris le travail.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE

L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…)

VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

Contrairement au délai légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le commandement de payer vise l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 antérieurement à sa modification intervenue le 27 juillet 2023 s'en rapporte à un délai légal de deux mois.

Il convient donc de retenir ce délai de deux mois, plus favorable au défendeur.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [P] [D] le 11 décembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 2133,56 euros, échéance de novembre 2024 inclus.

Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [P] [D] est demeuré infructueux dans le délai imparti.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 12 février 2025, soit deux mois après la délivrance du commandement.

Au regard de l'ensemble des justificatifs fournis, la dette locative demeure impayée et s’élève à la somme de 3974,07 euros, échéance de mai 2026 inclus.

Il convient de déduire de ce montant les sommes facturées en 2024 au titre de « Frais de rejet », soit la somme totale de 15,84 euros, lesquelles ne sont pas justifiées.

Il convient donc de condamner Monsieur [P] [D] à payer la somme de 3958,23 euros à l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Cependant, compte tenu de l’accord du bailleur et de Monsieur [P] [D], formalisé par un plan d’apurement, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder à ce dernier des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer, ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées, la somme de 100 euros par mois pendant 35 mois, la dernière mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.

Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :

- La clause de résiliation reprendra son plein effet,
- La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible (laquelle couvre la dette échéance de mai 2026 inclus),
- Monsieur [P] [D] devra régler à l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er juin 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur,
- Et faute pour Monsieur [P] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT aux frais et aux risques et périls des locataires, dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS

En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, la demanderesse ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [P] [D] laquelle ne peut se déduire du seul défaut de paiement de loyers d’autant que celui-ci a repris le paiement de son loyer courant.

Il y a donc lieu de débouter l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de sa demande de dommages-intérêts.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [D] aux dépens de l’instance.

En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sera débouté de sa demande formulée à ce titre.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 30 avril 2024 conclu entre l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT et Monsieur [P] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies et que le bail est résilié à compter du 12 février 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 3958,23 euros, échéance mai 2026 inclus au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

AUTORISE Monsieur [P] [D] à se libérer en 35 mensualités de 100 euros, la 36ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables avant le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 1er du mois suivant la présente décision ;

SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;

DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Monsieur [P] [D] dans le délai précité ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :

- la clause résolutoire reprendra ses effets,
- la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
- Monsieur [P] [D] devra régler à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
- faute pour Monsieur [P] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT aux frais et aux risques et périls des locataires, dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

DEBOUTE l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [P] [D] au paiement des dépens ;

DEBOUTE l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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