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TJ 42218, 13 août 2026, RG 25/05377


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Date
13/08/2026
Numéro
25/05377
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e2299195da062e094ee92

Texte de la décision

6,176 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/05377 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I776

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 Août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026

ENTRE :

Société BATIR ET LOGER
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Monsieur Olivier TOUTARD, chargé de contentieux, muni d’un pouvoir

ET :

Madame [T] [N] [L]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à effet du 4 mars 2020, la SA BATIR ET LOGER a donné en location à Madame [T] [N] [L] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 342,4 euros, hors charges.

Madame [T] [N] [L] a quitté le logement et l'état des lieux de sortie a été réalisé le 2 janvier 2025.

Par recommandé en date du 26 mai 2025, la SA BATIR ET LOGER a mis en demeure Madame [T] [N] [L] de payer la somme de 1974,06 euros au titre de son solde débiteur de locataire sortant.

Un procès-verbal de carence à une tentative de conciliation a été dressé par conciliateur de justice le 12 novembre 2025.

Par requête en date du 14 novembre 2025 et reçue le 18 suivant au greffe, la SA BATIR ET LOGER a saisi le juge des contentieux de la protection en vue du paiement de la somme de 1974,06 euros.

Les deux parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 10 février 2026.

Madame [T] [N] [L] n’ayant pas été touchée par le recommandé de convocation, l’affaire a été renvoyée pour citation à l’audience du 1er juin 2026.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2026, la SA BATIR ET LOGER a attrait Madame [T] [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne aux fins de sa condamnation au paiement :

- de la somme de 1974,06 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les réparations locatives,
- des dépens

A l’audience de plaidoirie du 1er juin 2026, la SA BATIR ET LOGER, représentée par Monsieur [D] [I], chargé de contentieux muni d'un pouvoir de la directrice générale, se référant à ses écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a morcelé sa dette à hauteur de 1817,99 euros s’agissant des loyers et charges actualisés et à hauteur de 156,07 euros s’agissant des réparations locatives.

Madame [T] [N] [L], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

Il sera fait application de l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026 pour y être rendue par disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les loyers et charges impayés :

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".

En l’espèce, la SA BATIR ET LOGER sollicite 1817,99 euros s'agissant de la dette locative. Elle produit notamment le contrat de bail d'habitation et le décompte des sommes dues.

A la lecture du décompte, il apparaît que Madame [T] [N] [L] est effectivement redevable de la somme de 1817,99 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par conséquent, Madame [T] [N] [L] sera condamnée à payer à la SA BATIR ET LOGER la somme de 1817,99 euros au titre des loyers et charges impayés.

Sur les réparations locatives :

Selon l'article 1730 du code civil, « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».

Selon l'article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».

En l’espèce, la SA BATIR ET LOGER communique un récapitulatif des travaux suite à un état de lieux sortant, et le dit document lequel fait état notamment de saletés et d’éléments encrassés. Il est également mentionné la fermeture cassée de la porte-fenêtre du séjour

La somme demandée de 156,07 euros correspond à la somme de 498,47 euros moins le montant du dépôt de garantie, étant relevé d’une part que le bailleur prend en charge une partie des frais, de sorte que la vétusté est considérée, et d’autre part que les factures correspondantes sont jointes.

Par conséquent, Madame [T] [N] [L] sera condamnée à payer à la SA BATIR ET LOGER la somme de 156,07 euros au titre des réparations locatives.

Sur les dépens :

Partie succombante, Madame [T] [N] [L] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [T] [N] [L] à payer à la SA BATIR ET LOGER la somme de 1817,99 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 mai 2025 ;

CONDAMNE Madame [T] [N] [L] à payer à la SA BATIR ET LOGER la somme de 156,07 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 mai 2025 ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

CONDAMNE Madame [T] [N] [L] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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