Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 42218, 13 août 2026, RG 26/00376


Vérifier : TJ 42218, 13 août 2026, RG 26/00376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00376
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e22a0195da062e094eedb

Texte de la décision

12,657 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00376 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCZU

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 Août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026

ENTRE :

S.C.I. [P]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Florent MATHEVET BOUCHET de BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [U] [B]
né le 20 Octobre 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 2])

non comparant

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat prenant effet le 7 juillet 2025, la S.C.I. [P] a donné à bail à Monsieur [B] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 480 euros par mois, outre une provision mensuelle sur charge de 35 euros.

La S.C.I. [P] a fait délivrer le 10 octobre 2025 à Monsieur [B] [U] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 3122,77 euros.

Par courrier électronique du 13 octobre 2025, la S.C.I. [P] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 20 janvier 2026, la S.C.I. [P] a attrait Monsieur [B] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :

- de constater la résiliation de droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire,
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [U] et celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- de condamner Monsieur [B] [U] au paiement des sommes suivantes :
4148,77 euros au titre de sa créance locative, sous réserve d’une actualisation au jour de l’audience,500 euros de dommages-intérêts,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
La S.C.I. [P] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 20 janvier 2026.

Lors de l’audience de plaidoirie du 1er juin 2026, la S.C.I. [P], représentée par son conseil, a maintenu toutes ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance. Elle a réactualisé sa créance à la somme de 6727,77 euros.

Monsieur [B] [U], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier du Tribunal.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 pour y être rendu la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’expulsion :

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :

« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(...)
- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

Contrairement au délai légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le commandement de payer vise l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 antérieurement à sa modification intervenue le 27 juillet 2023 qui s'en rapporte à un délai légal de deux mois.

Il convient donc de retenir ce délai de deux mois, plus favorable au défendeur.

Il apparaît donc qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [B] [U] le 10 octobre 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 3122,77 euros et qu’il est demeuré infructueux dans un délai imparti de deux mois.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 décembre 2025.

Monsieur [B] [U] ne s’est pas présenté à l’audience pour notamment solliciter le gel de la clause résolutoire.

Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [U] et de dire que faute d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la S.C.I. [P] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 6727,77 euros, échéance de mai 2026 inclus.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.C.I. [P] est établie tant dans son principe que dans son montant.

Monsieur [B] [U] n’a pas sollicité un délai de paiement, y compris par écrit.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [U] à payer à la S.C.I. [P] la somme de 6727,77 euros, échéance de mai 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation :

Monsieur [B] [U] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à la bailleresse qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [U] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande de dommages-intérêts

En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, compte tenu de l’absence totale de paiement des loyers dès le mois suivant l’entrée dans les lieux par le locataire, sa mauvaise foi est établie, il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 300 euros.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance.

Monsieur [B] [U] sera en outre condamné à payer à la S.C.I. [P] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

CONSTATE que le bail prenant effet le 7 juillet 2025 conclu entre la S.C.I. [P] et Monsieur [B] [U] concernant le bien, sis [Adresse 2], s’est trouvé de plein droit résilié le 11 décembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

DIT que faute par Monsieur [B] [U] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à la S.C.I. [P] la somme de 6727,77 euros, échéance de mai 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] à verser à la S.C.I. [P] une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à la S.C.I. [P] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] au paiement des dépens ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à la S.C.I. [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.