TJ 42218, 13 août 2026, RG 26/00431
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00431 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JC6C
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [M] [A]
demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [K] [J]
demeurant [Adresse 1]
comparante
ET :
Madame [P] [E] [Y]
née le 22 Septembre 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] ([Localité 3])
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1er octobre 2023, la SCI NOMAD’S a donné à bail à Madame [P] [E] [Y] un immeuble à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 350 euros.
Selon attestation notariale en date du 23 janvier 2025, la SCI NOMAD’S a cédé l’immeuble à Monsieur [M] [A] et Madame [K] [J].
Monsieur [M] [A] et Madame [K] [J] ont fait délivrer le 20 octobre 2025 à Madame [P] [U] [F] [Y] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 715 euros, somme arrêtée au 9 octobre 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 21 octobre 2025, Monsieur [M] [A] et Madame [K] [J] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 26 janvier 2026, Monsieur [M] [A] et Madame [K] [J] ont attrait Madame [P] [U] [F] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
- de constater la résiliation du contrat de bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
- d’ordonner son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- de la condamner au paiement des sommes suivantes :
1075 euros au titre de sa créance locative, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer, charges et révisions légales à compter de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux,400 euros à titre de dommages-intérêts,200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
Monsieur [M] [A] et Madame [K] [J] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par voie électronique le 28 janvier 2026.
Lors de l’audience de plaidoirie en date du 1er juin 2026, Monsieur [M] [A] et Madame [K] [J] ont maintenu leurs demandes figurant dans l’acte introductif d’instance et ont communiqué un décompte pour l’actualisation de leur créance.
Madame [P] [U] [F] [Y], citée à personne, n’a été ni comparante, ni représentée.
Il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(...)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Compte tenu de la force obligatoire du contrat, la stipulation contractuelle dérogeant au délai légal de six semaines, il sera appliqué un délai de deux mois pour le calcul de l’acquisition de la clause résolutoire.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [P] [U] [F] [Y] le 20 octobre 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 715 euros, somme arrêtée au 9 octobre 2025.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Madame [P] [U] [F] [Y] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 décembre 2025.
Madame [P] [U] [F] [Y] ne s’est pas présentée pour notamment demander le gel de la clause résolutoire.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [P] [U] [F] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L431-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [M] [A] et Madame [K] [J] versent aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 1211,42 euros, échéance de mai 2026 inclus.
La dette est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Madame [P] [U] [F] [Y] n’a pas sollicité le bénéfice d’un échéancier, y compris par écrit.
Il convient par conséquent de condamner Madame [P] [U] [F] [Y] à verser à Monsieur [M] [A] et Madame [K] [J] la somme de 1211,42 euros, échéance de mai 2026 inclus, au titre de l’arriéré locatif en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation
Madame [P] [U] [F] [Y] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs), qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il y a donc lieu de condamner Madame [P] [U] [F] [Y] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, compte tenu de versements aléatoires, et toujours incomplets, de leur locataire, il convient d’accorder à Monsieur [M] [A] et Madame [K] [J] la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts.
Madame [P] [U] [F] [Y] sera condamnée à lui verser cette somme.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [P] [U] [F] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance.
En outre, il convient de condamner Madame [P] [U] [F] [Y] à verser à Monsieur [M] [A] et Madame [K] [J] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 1er octobre 2023 entre la SCI NOMAD’S et Madame [P] [E] [Y], concernant le bien sis [Adresse 3], s’est trouvé de plein droit résilié le 21 décembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONSTATE que Monsieur [M] [A] et Madame [K] [J] viennent aux droits de la SCI NOMAD’S ;
DIT que faute par Madame [P] [U] [F] [Y] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Madame [P] [U] [F] [Y] à payer à Monsieur [M] [A] et Madame [K] [J] la somme de 1211,42 euros, échéance de mai 2026 inclus, au titre de l’arriéré locatif en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [P] [U] [F] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs), qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [P] [U] [F] [Y] à verser à Monsieur [M] [A] et Madame [K] [J] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
CONDAMNE Madame [P] [U] [F] [Y] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [U] [F] [Y] à verser à Monsieur [M] [A] et Madame [K] [J] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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