TJ 42218, 13 août 2026, RG 26/00898
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00898 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JECO
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026
ENTRE :
Madame [V] [J]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1] ([Localité 2])
représentée par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Sonia BENHENICHE avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [S] [D] [F]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 2])
comparant
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 12 janvier 2024, Madame [V] [J], représenté par le cabinet CHEYLUS FRACHON MERLLIE, a donné à bail à Monsieur [S] [F] un immeuble à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 283 euros, outre 27 euros de charges pour provision.
Madame [V] [J] a fait délivrer le 7 octobre 2025 à Monsieur [S] [F] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1240 euros, échéance de septembre 2025 inclus.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 8 octobre 2025, Madame [V] [J] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 18 février 2026, Madame [V] [J] a attrait Monsieur [S] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
- de constater la résiliation du contrat de bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
- d’ordonner son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- de le condamner au paiement des sommes suivantes :
2170 euros au titre de sa créance locative, avec réactualisation au jour de l’audience,une indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer, des révisions légales et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux,400 euros à titre de dommages-intérêts,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
Madame [V] [J] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique le 19 février 2026.
Lors de l’audience de plaidoirie en date du 1er juin 2026, Madame [V] [J], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 4135,46 euros, échéance de juin 2026 inclus. Elle s’est opposée à l’octroi d’un délai de paiement observant qu’aucun règlement n’est intervenu depuis octobre 2025.
Monsieur [S] [F] a comparu et a reconnu la dette. Il a expliqué avoir perdu son emploi et disposer d’une promesse d’embauche faite oralement. Il a ajouté qu’il percevrait minimum 1600 euros contre 800 euros d’allocations à ce jour. Il s’est engagé à se rendre à l’agence pour déposer un chèque et à proposer un échéancier à hauteur de 310 euros par mois.
La production d’une note en délibéré avec date butoir au 10 juillet 2026 a été autorisée pour permettre au locataire de justifier des paiements des loyers de juin et juillet 2026, outre de son nouvel emploi.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au greffe à la date du 10 juillet 2026.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(...)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [S] [F] le 7 octobre 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1240 euros, échéance de septembre 2025 inclus.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [S] [F] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 novembre 2025.
Nonobstant son souhait d’échéancier qui aurait pu permettre le gel de la clause résolutoire, Monsieur [S] [F] ne s’est pas saisi de l’autorisation d’une note en délibéré pour justifier du paiement de son loyer courant et de sa future embauche pour évaluer ses capacités financières de remboursement.
Dans ces conditions, sa demande d’échéancier ne peut être que rejetée.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L431-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [V] [J] verse aux débats un décompte arrêté au 1er juin 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4135,46 euros, échéance de juin 2026 inclus.
Si la dette est justifiée dans son principe, il convient d’ôter du montant la somme de 105,46 euros de frais d’huissier indemnisable au titre des dépens.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [S] [F] à verser à Madame [V] [J] la somme de 4030 euros, échéance de juin 2026 inclus, au titre de l’arriéré locatif en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation
Monsieur [S] [F] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs), qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [F] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, compte tenu d’un dernier versement en octobre 2025, il convient d’accorder à Madame [V] [J] la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts.
Monsieur [S] [F] sera condamné à lui verser cette somme.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance.
En outre, il convient de condamner Monsieur [S] [F] à verser à Madame [V] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail à effet du 12 janvier 2024 conclu entre Madame [V] [J], et Monsieur [S] [F], concernant le bien sis [Adresse 2], s’est trouvé de plein droit résilié le 18 novembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à Madame [V] [J] la somme de 4030 euros, échéance de juin 2026 inclus, au titre de l’arriéré locatif en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande d’échéancier ;
DIT que faute par Monsieur [S] [F] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs), qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à Madame [V] [J] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à Madame [V] [J] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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