TJ 42218, 13 août 2026, RG 26/01236
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/01236 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JE4V
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [V] [R], gestionnaire contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [N] [I]
née le 05 Mars 1989
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [D] [C]
né le 09 Juin 1989
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 28 avril 2021 prenant effet le même jour, la société [Adresse 3] aux droits de laquelle vient désormais la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [T] [W], Monsieur [D] [C] et Madame [N] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 504,86 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 110,97 euros.
Par courrier simple en date du 30 décembre 2021, la S.A. ALLIADE HABITAT a informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par courrier du 5 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a validé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, consistant en un effacement total des dettes.
La S.A. ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 2 décembre 2025 à Monsieur [D] [C] et Madame [N] [I] :
une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement,un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 7069,85 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, la S.A. ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [D] [C] et Madame [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, et subsidiairement de la prononcer ;
- ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, et notamment avec l'aide de la force publique si besoin est,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 7850,31 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers échus entre la date d'assignation et la date d'audience,
- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges jusqu’à la reprise des lieux,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.
La S.A. ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 19 février 2026.
A l’audience de plaidoirie du 1er juin 2026, la S.A. ALLIADE HABITAT, représentée par son chargé de contentieux muni d’un pouvoir, a réactualisé sa créance à la somme de 8017,42 euros, précisant qu’il n’y avait quelques règlements ne correspondant pas au loyer courant, et déduction faite de la somme effacée dans le cadre du surendettement.
Madame [N] [I], citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Monsieur [D] [C], cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 pour y être rendu le présent jugement.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence des défendeurs.
Sur la recevabilité de la demande
La S.A. ALLIADE HABITAT a bien informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1194 du même code précise à cet égard que : « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ».
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l'historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [D] [C] et Madame [N] [I] le 2 décembre 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 7069,85 euros.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [D] [C] et Madame [N] [I] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 février 2026, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.
Monsieur [D] [C] et Madame [N] [I] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [C] et Madame [N] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A. ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 8 017,42 euros, échéance d’avril 2026 inclus.
Au regard de l'ensemble des justificatifs fournis, il convient de déduire de ce montant les sommes de 7,62 euros, facturées au titre de « Pén. En. Soc. », soit un montant total de 30,48 euros, lesquelles ne sont pas justifiées.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [N] [I] à verser à la S.A. ALLIADE HABITAT la somme de 7986,94 euros, échéance d’avril 2026 inclus en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d'occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [D] [C] et Madame [N] [I] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la S.A. ALLIADE HABITAT qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée par référence au montant des derniers loyers dus, charges comprises (sur production de justificatifs), à la date du 1er mai 2026.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [N] [I] paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [D] [C] et Madame [N] [I] aux entiers dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la S.A. ALLIADE HABITAT ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 avril 2021 entre la société [Adresse 3] aux droits de laquelle vient désormais la société ALLIADE HABITAT d’une part, et Madame [T] [W], Monsieur [D] [C] et Madame [N] [I] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], sont réunies et que le bail est résilié depuis le 3 février 2026 ;
DIT que faute pour Monsieur [D] [C] et Madame [N] [I] d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [N] [I] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT la somme de 7986,94 euros, échéance d’avril 2026 inclus en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [N] [I] à régler à la S.A. ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers plus charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er mai 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [C] et Madame [N] [I] au paiement des entiers dépens ;
DÉBOUTE la S.A. ALLIADE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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