TJ 49007, 13 août 2026, RG 26/00951
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00951
N° Portalis DBY2-W-B7K-IO4M
JUGEMENT du
13 Août 2026
Minute n° 26/836
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
[J] [P]
[O] [P]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Hugo CASTRES
Copie conforme
Me Christophe RIHET
M. Et Mme [P]
Minute 25/1017
Minute 26715
JUGEMENT RECTIFICATIF
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 13 Août 2026,
par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS - Juge des Contentieux de la Protection, statuant sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 542 097 522
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat plaidant Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES et pour avocat postulant par Maître Christophe RIHET, avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS
Madame [J] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 5]
Vu le jugement rendu le 2 décembre 2025,
Vu le jugement rectificatif rendu le 30 juin 2026,
Vu la requête reçue ce jour, présentée par Maître [Y] [R] pour la S.A. CA CONSUMER FINANCE, qui expose que le jugement rendu le 2 décembre 2025 comportait deux erreurs matérielles mais que seule celle relative à la condamnation solidaire des époux [P] a été rectifiée par le jugement rendu le 30 juin 2026,
MOTIFS,
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue, ou celle à laquelle elle est déférée en fonction de ce que le dossier révèle ou de ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite que soit rectifiée l’erreur matérielle affectant les jugements des 2 décembre 2025 et 30 juin 2026 dans lesquels il est indiqué que Monsieur [O] [P] est né le [Date naissance 2] 2025 alors qu’il est né le [Date naissance 2] 1985.
Il s’agit bien d'une erreur matérielle devant donner lieu à rectification.
Il sera donc fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle présentée par la SA CA CONSUMER FINANCE et concernant la date de naissance du défendeur Monsieur [O] [P] ;
DIT qu’il conviendra de lire, dans les deux décisions précédemment rendues (RG 25/01063 - Jugement n° 1017 du 2 décembre 2025 et RG 26/00801 - Jugement rectificatif n° 26/715 du 30 juin 2026) à la place de “Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 2] 2025 à [Localité 1]”, “Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1]”.
DIT qu’il sera fait mention de la décision rectificative sur la minute du Jugement et ses expéditions ;
DIT que la décision rectificative sera notifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public conformement aux dispositions de l’article R 93 II 3° DU Code de Procédure Pénale.
Le greffier, Le Président,
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