Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 60159, 13 août 2026, RG 26/00162


Vérifier : TJ 60159, 13 août 2026, RG 26/00162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00162
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Ctx général ex-ti
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e26da195da062e0950c89

Texte de la décision

4,598 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 76/26civ

N° RG 26/00162 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTJN

JUGEMENT DU 13 Août 2026

Entre :

Monsieur [K] [V]
né le 13 Janvier 1968 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant

Et :

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS substituée par la SCP ANGOTTI, avocats au barreau de COMPIEGNE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Madame DA SILVA

DEBATS :

A l'audience du 04 Juin 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 13 Août 2026 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies le

N° RG 26/00162 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTJN - jugement du 13 Août 2026

Exposé du litige :

Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2026, M. [K] [V] a sollicité la condamnation de la S.A. Société Générale à lui régler la somme de 2 401 euros au principal outre 1 084,93 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois.
À l’audience du 4 juin 2026, M. [V], comparaissant en personne, a sollicité la condamnation de la banque à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il explique qu’à la suite d’un virement frauduleux effectué sur son compte en novembre 2025, 2 401 euros ont été débités, outre des agios à hauteur de 84,93 euros. Bien que la banque lui ait remboursé ces sommes le 19 mai 2026, il estime avoir subi un préjudice par la faute de la banque, notamment en l’absence de versement des intérêts sur cette somme pendant six mois.
La Société Générale soulève l’irrecevabilité de la demande de M. [V] en ce que le remboursement des sommes est intervenu dans le cadre d’un accord emportant désistement d’instance et d’action de la part du demandeur.
Elle sollicite 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement est parfait si le défendeur l'a accepté, expressément ou implicitement, ou s'il intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite, mais ne se présume pas.

En l’espèce, le courriel du conseil de la banque adressé à M. [V] le 6 mai 2026 visait un remboursement total de 2 485,93 euros et précisait « pour solde de tout compte », « contre votre désistement d’instance et d’action » et encore « nous pouvons en terminer ainsi ».
Si les termes de désistement d’instance et d’action peuvent être peu explicites dans leurs conséquences pour un non juriste, la notion de solde de tout compte et la possibilité d’ « en terminer ainsi » sont suffisamment clairs. Le demandeur a nécessairement compris que son acceptation du versement de
2 485,93 euros entraînait sa renonciation à toute autre demande.
Le courriel en réponse de M. [V] du 26 mai 2026 acceptant le versement proposé par la banque mentionne au demeurant qu’il « accepte le remboursement de la somme de 2 487 euros, telle que proposé par la banque », faisant ainsi référence aux conditions posées par la défenderesse.

Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance et d’action du demandeur et effectif au paiement des sommes convenues le 19 mai 2026.
Les demandes de M. [V] formulées à l’audience se trouvent dès lors irrecevables.

Sur les autres demandes
Le demandeur, partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la défenderesse, M. [V] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [K] [V] ;

LE CONDAMNE à payer à la S.A. Société Générale la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE CONDAMNE aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 13 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.