T. com. 7401, 6 juill. 2026, n° 2026F00707
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Texte de la décision
2026F00707 - 2618700005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
06/07/2026
JUGEMENT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F707 Procédure 2025RJ0186
PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société IART FRANCE [Adresse 1] 74000 ANNECY Représentée par Maître ASTA-VOLA, avocat au barreau de Thonon-les-Bains
Date d'ouverture : 01/07/2025
Juge-Commissaire : Monsieur BERTHOD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur FRANCK
Administrateur : la SCP AJ [N] & Associés représentée par Mes Robert MEYNET, [X] [N] et [C] [M]
Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [Y])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 06 mai 2026 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 24 juin 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
Madame Sylvie TRESCH, Juge,
Monsieur Sylvain TRITANT, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
En présence de :
* Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026, le délibéré initialement prévu au 02 juillet 2026 ayant fait l'objet d'une prorogation.
Par jugement du 01/07/2025 le Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société IART France et nommé la SELARL AJ [N] &ASSOCIES représentée par Mes [H] [N], [X] [N] et [C] [M] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission de surveillance, et l'étude [T]-HARDY (devenue B.G.H.) prise en la personne de Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire, le jugement ayant ouvert une période d'observation de six mois ;
La période d'observation a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement du 19 décembre 2025 ;
Un projet de plan de sauvegarde a été élaboré qui prévoit :
Les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture seront réglées, normalement, c'est-à-dire à leur échéance;
Les créances privilégiées à échoir :
Proposition 1 :
Les créances privilégiées à échoir seront remboursées à 100% du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans en 10 annuités progressives sans intérêt selon l'échéancier ci-dessous :
Année de règlement
Montant de l'annuité
2027
2,5%
2028
2,5%
2029
5%
2030
5%
2031
14,15%
2032
14,15%
2033
14,15%
2034
14,15%
2035
14,15%
2036
14,25%
La première de ces annuités viendra à échéance un an après l'adoption du plan et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Créances chirographaires échues :
Proposition 1 :
Les créances chirographaires échues seront remboursées à 100% du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans en 10 annuités progressives sans intérêt selon l'échéancier ci-dessous :
Année de règlement
Montant de l'annuité
2027
2,5%
2028
2,5%
2029
5%
2030
5%
2031
14,15%
2032
14,15%
2033
14,15%
2034
14,15%
2035
14,15%
2036
14,25%
La première de ces annuités viendra à échéance un an après l'adoption du plan et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Créances chirographaires contestées : Les créances chirographaires seront remboursées à 100% du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans en 10 annuités progressives sans intérêt selon l'échéancier cidessous :
Année de règlement
Montant de l'annuité
* 2027
* 2,5%
* 2028
* 2,5%
* 2029
* 5%
* 2030
* 5%
* 2031
* 14,15%
* 2032
* 14,15%
* 2033
* 14,15%
* 2034
* 14,15%
* 2035
* 14,15%
* 2036
* 14,25%
La première de ces annuités viendra à échéance un an après l'adoption du plan et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Engagements de La SAS IART France dans le cadre du plan de sauvegarde : La SAS IART France s'engage à
Produire spontanément à la fin de chaque année un compte de résultat et un bilan dûment certifiés par un expertcomptable ;
Compléter à la fiche de chaque semestre, à compter de l'adoption du plan, la fiche de vigilance dont elle a parfaite connaissance sachant que ces informations devront être transmises spontanément au commissaire à l'exécution du plan dans un délai maximum de 30 jours à la fin de chaque semestre ;
Effectuer des virements bancaires sur le compte bancaire du commissaire à l'exécution du plan ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations et dédié au plan, le 12èmee de l'échéance annuelle du projet de plan qui sera réparti conformément aux dispositions de l'article L.626-21 alinéa 4 du code de commerce ;
A l'issue des débats tenus à l'audience du 24 juin 2026 le tribunal a fixé son délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré ayant fait l'objet d'une prorogation ;
DISCUSSION :
Attendu que l'article L.626-10 du code de commerce dispose que « le plan, désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution. Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité »;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrête le plan de sauvegarde de la société IART FRANCE selon les dispositions ciaprès ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause ayant émis un avis écrit confirmé oralement favorable à l'adoption du plan,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE
le plan de sauvegarde de la société IART France selon les modalités suivantes :
DIT que les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture devront être réglées normalement, c'est-à-dire à leur échéance ;
DIT que les frais de justice devront être réglés sans délai ;
DIT
que les créances privilégiées à échoir seront remboursées à 100 % du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans, en 10 annuités progressives, selon la progressivité prévue au projet de plan, la première annuité venant à échéance un an après le, présent jugement et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du présent jugement, la créance de BPMED continuant de produire les intérêts contractuels, cette dernière ayant refusé de renoncer aux intérêts ;
DIT
que les créances chirographaires échues et contestées seront remboursées à 100 % du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans, en 10 annuités progressives et sans intérêts, selon la progressivité prévue au projet de plan, la première annuité venant à échéance un an après le présent jugement et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du présent jugement ;
DONNE acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont acceptés ;
MAINTIENT
la SELARL B.G.H. en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances conformément aux dispositions de l'article L.626-24 du Code de commerce ;
NOMME
la SCP AJ [N] ET ASSOCIES représentée par Mes [H] [N], [X] [N] et [C] [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission ;
DIT que tout le règlement du passif devra être consigné entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
RAPPELLE
que, conformément aux dispositions de l'article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture ;
DIT
que tous les éléments d'actif de la SAS IART FRANCE, d'une valeur supérieure à 2000 euros ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal, et que les titres donnant accès au capital de la SAS IART FRANCE ne pourront, eux non plus, être cédés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal ;
DIT
que le fonds de commerce de « Holding» sis [Adresse 2] ne pourra être aliéné pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal ;
DIT
qu'il sera procédé, conformément à l'article R.626-25 du Code de commerce, à la diligence du Commissaire à l'exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d'inaliénabilité prévues au présent jugement ;
DIT
que la SAS IART FRANCE devra produire, à la fin de chaque année, un compte de résultat et un bilan dûment certifiés par un expert-comptable ;
DIT
que la SAS IART FRANCE devra compléter à la fin de chaque semestre, à compter de l'adoption du plan, la fiche de vigilance dont elle a parfaite connaissance, sachant que ces informations devront être transmises spontanément au commissaire à l'exécution du plan dans un délai maximum de trente jours après la fin de chaque semestre ;
DIT
que la SAS IART FRANCE devra procéder à des virements mensuels sur le compte bancaire du commissaire à l'exécution du plan ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations dédié aux plans correspondants au 12ème de l'échéance annuelle du projet de plan de sauvegarde qui sera réparti par le Commissaire à l'Exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 alinéa 4 du Code de Commerce ;
FIXE la durée du plan à dix ans et désigne Madame [J] [R] en qualité de personne tenue d'exécuter le plan ;
DIT que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances ;
DIT
qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal ;
DIT
que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant qu'administrateur judiciaire, des frais de greffe, ainsi qu'au paiement des honoraires actuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, et DIT que les frais de justice (y compris les frais de greffe) et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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