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TJ 83137, 13 août 2026, RG 26/00588


Vérifier : TJ 83137, 13 août 2026, RG 26/00588 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00588
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e29c2195da062e0952069

Texte de la décision

6,424 caractères

N° RG 26/00588 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NX5J

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Août 2026

N° RG 26/00588 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NX5J

Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président

Assisté de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

S.A.S. K.LIF DISTRIBUTION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 811 018 365, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Iman DEROUICHE, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEURS

Monsieur [B] [D], né le 14 Mars 1970 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

S.A.S.U. [T] [C] [R], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 931 723 647, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Non comparante, non représentée

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 13 août 2026.

Grosse(s) délivrée(s) le : 13-08-2026
à : Me Iman DEROUICHE - 291
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite à son bénéfice par M. [B] [D] et la SASU [T] [Q], la SAS K-Lif Distribution, après trois mises en demeure des 19 mai 2025, 27 juin 2025 et 22 août 2025 restées sans effet, les a assignés, par actes du 30 janvier 2026, devant le juge des référés de ce siège en paiement d'une provision.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2026.

A l'audience, la société K-Lif Distribution, représentée, s'est référée à son assignation, aux termes de laquelle elle demande au juge des référés de :
- condamner solidairement M. [D] et la société [T] [Q] à lui payer, à titre de provision, la somme de 27 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la créance et jusqu'à parfait paiement ;
- condamner M. [D] et la société [T] [Q] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] et la société [T] [C] [R] aux dépens.

Assignés par acte remis à étude, M. [D] et la société [T] [Q] n'ont pas constitué avocat.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 juillet 2026, prorogée au 13 août 2026.

MOTIFS

En application de l'article 474 du code de procédure civile, en l'absence des deux défendeurs, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties.

Sur la demande de provision

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Enfin, c'est au moment où le tribunal statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement de provision, la société K-Lif Distribution verse aux débats un document dactylographié intitulé " RECONNAISSANCE DE DETTE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE " portant deux signatures, l'une comme étant celle de M. [G] [F], pour la société K-Lif Distribution, créancière, l'autre celle de M. [D], en qualité de débiteur personnel de cette société et en qualité de représentant de la société [T] [C] [A], elle-même débitrice.

Si, aux termes de l'article 1 de cet acte, M. [D] et la société [T] [Q] reconnaissent solidairement devoir à la société K-Lif Distribution la somme totale de 27 500 euros au titre de prêts ou avances qui leur ont été consentis entre les mois de juillet et septembre 2024, celui-ci ne comporte pas la mention manuscrite de la somme rédigée de la main des débiteurs, en contravention aux dispositions de l'article 1376 précité.

L'existence de l'obligation à paiement de M. [D] et la société [T] [Q] apparaît ainsi comme sérieusement contestable.

En conséquence, il n'y a pas lieu à référé.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société K-Lif Distribution, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée, par voie de conséquence, de sa demande au titre des frais irrépétible.

La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par le seul effet de l'article 514 du code de procédure civile en sorte qu'il n'y a pas lieu de le " dire ".

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à référé quant à la demande de provision ;

CONDAMNE la SAS K-Lif Distribution (RCS de [Localité 2] n° 811 018 365) aux dépens ;

DEBOUTE la SAS K-Lif Distribution de sa demande au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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