TJ 83137, 13 août 2026, RG 26/00884
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Texte de la décision
N° RG 26/00884 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N32D
Minute n° 26
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Août 2026
N° RG 26/00884 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N32D
Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [R] [G], é le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(Victime indirecte)
Madame [F] [G], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(Victime indirecte)
Monsieur [B] [A] [K] [V], né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
(Victime directe)
Madame [Z] [P] épouse [V], née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
(Victime indirecte)
Madame [Q] [G], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
(Victime indirecte)
Monsieur [T] [G], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(Victime indirecte)
Tous représentés par Maître Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. CARDIF IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 824 686 109, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Mathieu D’ACQUI, avocat au barreau de TOULON
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante, non représentée
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE - MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 13 août 2026.
Grosse(s) délivrée(s) le : 13-08-2026
à : Me Mathieu D’ACQUI - 1011
Me Emeric GUILLERMOU - 1025
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 janvier 2023, M. [B] [V], piéton, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Cardif IARD.
A la suite de cet accident, M. [V] a présenté une fracture de l'extrémité distale fémorale droite et des fractures costales ayant nécessité plusieurs hospitalisations.
La société Cardif IARD a mis en œuvre une expertise amiable et a versé à M. [V] des provisions pour un montant total de 25 000 euros.
Par actes de commissaires de justice des 1er et 2 avril 2026, M. [V], Mme [Z] [V], son épouse, Mme [Q] [V] épouse [G], sa fille, M. [T] [G], son gendre, ainsi que M. [R] [G] et Mme [F] [G], ses petits-enfants, ont fait assigner la société Cardif IARD, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la CNMSS) et la Mutuelle générale de l'Éducation nationale (la MGEN) devant le juge des référés de ce siège aux fins d'expertise et d'indemnisation provisionnelle.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2026.
A l'audience, les consorts [V]-[G], représentés, se sont référés à leur assignation, aux termes de laquelle ils demandent au juge des référés de :
- ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la société Cardif IARD;
- désigner tel collège d'experts comprenant un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou, le cas échéant, en traumatologie ainsi qu'un ergothérapeute ;
- condamner la société Cardif IARD à verser :
o à M. [B] [V] une provision complémentaire de 111 238,28 euros à valoir sur son préjudice définitif ;
o à Mme [Z] [V] une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice d'affection ;
o à M. et Mme [T] [G] et à leurs deux enfants chacun une provision de 5 000 euros à valoir sur leur préjudice d'affection ;
- condamner la société Cardif IARD à payer :
o à M. [B] [V] une indemnité de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
o à Mme [Z] [V], à M. et Mme [T] [G], à M. [R] [G] et à Mme [F] [G] chacun une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Cardif IARD aux dépens avec droit de recouvrement au profit de leur conseil;
- ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir au seul vu de la minute.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Cardif IARD demande au juge des référés de :
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise formulée par M. [V], étant précisé que la société CARDIF IAR émet les protestations et réserves d’usage ;
- laisser les frais d'expertise et la consignation à la charge du demandeur ;
- réduire le montant de l'indemnité provisionnelle sollicitée par M. [V] ;
- en cas d'octroi d'une provision complémentaire, juger satisfactoire l'offre de la société Cardif IARD à hauteur de 50 000 euros ;
- débouter les consorts [V]-[G] de leurs demandes au titre des préjudices d'affection, des frais irrépétibles et des dépens.
Assignées par acte remis à personne habilitée, la CNMSS et la MGEN n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 juillet 2026, prorogée au 13 août 2026.
MOTIFS
En application de l'article 474 du code de procédure civile, en l'absence de la CNMSS et de la MGEN, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, non manifestement voué à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le demandeur doit justifier d'un motif légitime s'analysant comme un fait plausible, ne relevant pas d'une simple hypothèse.
En l'espèce, la société Cardif IARD ne conteste ni la réalité de l'accident dont M. [V] a été victime le 14 janvier 2023, impliquant le véhicule de son assuré, ni son droit à indemnisation.
M. [V] verse aux débats son entier dossier médical et notamment :
- un compte-rendu du CHRU de [Localité 5] daté du 15 janvier 2023, lendemain de l'accident, qui mentionne une fracture complexe de l'extrémité inférieure du fémur droit et une fracture costale K 6-7-8 gauche ;
- un compte-rendu d'hospitalisation du 8 février 2023 qui fait également état d'une ostéosynthèse le 20 janvier 2023 et d'une souffrance cutanée à type de nécrose ayant nécessité " plusieurs réfections de VAC avant la réalisation d'une greffe de peau " ;
- un compte-rendu opératoire du 27 juin 2023 qui mentionne une ablation de la plaque et prélèvement bactériologique ;
- un compte-rendu opératoire du 15 juillet 2023 pour cure de pseudarthrose par clou rétrograde ;
- une scintigraphie osseuse du 4 juillet 2025 qui mentionne une " pseudarthrose de la diaphyse fémorale droite avec hyperfixation nette du cal du condyle médial, en rapport probable avec un transfert des contraintes mécaniques " ;
- un compte-rendu opératoire du 8 janvier 2025 qui fait état d'une " ablation du matériel d'ostéosynthèse + cure de pseudarthrose : ostéosynthèse par plaque + greffe cortico-spongieuse encastrée " ;
- un compte-rendu d'hospitalisation qui rapporte une arthrite du genou droit sous plaque de fémur distal dans un contexte de pseudarthrose septique ;
- les comptes-rendus d'hospitalisation au centre de rééducation [D] [W] à [Localité 6] (Var).
M. [V] produit également le rapport d'expertise amiable du 24 juillet 2024 duquel il ressort que son état n'est pas consolidé à cette date et qu'il ne peut l'être avant le 24e mois post-traumatique, soit à compter du 14 janvier 2025.
Ces documents confirment l'existence de lésions et séquelles contemporaines de l'accident et compatibles avec le choc décrit.
M. [V] justifie ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident dont il a été victime le 14 janvier 2023.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour M. [V], qui la sollicite, de faire l'avance des frais y afférents.
La mission type de la cour d'appel (Dintilhac), communément utilisée, permet une évaluation complète de l'ensemble des préjudices conformément au principe de réparation intégrale. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise sur la base de la mission ANADOC, plus complexe, la mission standard garantissant le respect du contradictoire et l'objectivité des conclusions médicales.
Il n'y pas non plus lieu de désigner, à ce stade, un collège d'experts comprenant un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou en traumatologie et un ergothérapeute, l'expert commis pouvant s'adjoindre tout sapiteur en cas de nécessité.
Sur la demande de provision formée M. [V]
En vertu de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient à ce dernier d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, la société Cardif IARD ne conteste pas son obligation d'indemnisation, d'autant qu'elle a déjà versé à M. [V] des provisions à hauteur de 25 000 euros.
Au regard des sommes ainsi versées, de la proposition d'indemnisation complémentaire émise par la société Cardif IARD et des lésions présentées par M. [V] en lien avec l'accident, qui ont justifié plusieurs hospitalisations, le montant non sérieusement contestable de la provision complémentaire que la société Cardif IARD sera condamnée à lui payer est fixé à la somme de 50 000 euros.
Sur la demande de provision formées par les victimes indirectes
Aucune contestation sérieuse n'est élevée par la société Cardif IARD quant à son obligation d'indemniser les préjudices occasionnés par l'accident et subis par l'épouse, la fille, le gendre et les petits-enfants de M. [V].
L'accident dont ils disent avoir été les témoins directs et le contact avec la souffrance de M. [V] pendant plusieurs mois après l'accident ont engendré, pour eux, un préjudice moral indéniable à la vue de sa déchéance.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation à Mme [Z] [V], son épouse, d'une provision de 3 500 euros et à Mme [Q] [V] épouse [G], à M. [T] [G], à M. [R] [G] et à Mme [F] [G] d'une provision de 1 500 euros chacun.
Sur les autres demandes
La société Cardif IARD, tenue à indemnisation provisionnelle, sera condamnée à supporter les dépens de l'instance.
L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale de M. [B] [V], demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] - au contradictoire de l'ensemble des parties ;
COMMET à cette fin :
Le docteur [X] [I], [Adresse 6], Mèl : [Courriel 1]
Sur la mission d'expertise
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;
- à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
Sur les préjudices subis
- déterminer les préjudices subis par M. [B] [V] en relation de causalité avec les faits du 14 janvier 2023, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante) ;
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation ;
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ;
3-1-3) Assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, etc. ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation ;
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés ;
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige;
- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Sur les modalités d'accomplissement de l'expertise
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;
DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Toulon sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DIT que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;
ORDONNE la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Toulon par M. [B] [V], d'une avance de 900 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines à compter de la notification de la présente décision, accompagnée d'une copie de ladite décision ;
DIT qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNE la SA Cardif IARD à verser à M. [B] [V] la somme de 50 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la SA Cardif IARD à verser à Mme [Z] [V] la somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection ;
CONDAMNE la SA Cardif Assurances à verser à Mme [Q] [V] épouse [G], à M. [T] [G], à M. [R] [G] et à Mme [F] [G] une provision de 1 500 euros chacun à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice d'affection ;
CONDAMNE la SA Cardif IARD aux dépens de l'instance de référé avec droit de recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT la présente ordonnance, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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