TJ 83137, 13 août 2026, RG 26/00927
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Texte de la décision
N° RG 26/00927 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4Q2
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Août 2026
N° RG 26/00927 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4Q2
Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante, non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 13 août 2026.
Grosse(s) délivrée(s) le : 13-08-2026
à : Me Didier CAPOROSSI - 0150
Me Pierric MATHIEU - 0103
Me Grégory PILLIARD - 1016
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 octobre 2025, le véhicule conduit par M. [C] [W], de marque Audi type RS3, assuré auprès de société Zurich Assurance, aux droits de laquelle vient la SA Allianz IARD, dans lequel Mme [Z] [K] avait pris place en tant que passagère, a percuté frontalement le véhicule de marque Mercedes type Class B conduit par Mme [D] [V] épouse [X], assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
A la suite de cet accident, Mme [K] a présenté un hémothorax bilatéral, un pneumothorax minime ainsi que de multiples fractures au niveau du sternum, des côtes, des vertèbres, du radius et du poignet gauche, qui ont nécessité deux interventions chirurgicales, le 21 octobre 2025 et le 2 avril 2026.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 17 avril 2026, Mme [K] a assigné la société MAAF Assurances et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'expertise et d'indemnisation provisionnelle.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2026.
A l'audience, Mme [K], représentée par son avocat, s'est expressément référée à son assignation aux termes de laquelle elle demande au juge des référés de :
- ordonner une expertise médicale ;
- condamner la société MAAF à lui payer les sommes suivantes :
o 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
o 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
o 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société MAAF aux dépens.
Elle précise toutefois que ALLIANZ étant le seul débiteur, la MAAF doit être mise hors de cause.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société MAAF Assurances demande au juge des référés :
- à titre principal, de :
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle ;
- prononcer sa mise hors de cause ;
- à titre subsidiaire, de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;
- dire que Mme [K] fera l'avance des frais d'expertise ;
- débouter Mme [K] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice;
- débouter Mme [K] de sa demande de provision ad litem ;
- déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la société Allianz IARD ;
- dire et juger que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de la société Allianz IARD ;
- condamner la société Allianz IARD à la relever et garantir, à titre provisionnel, intégralement de toute condamnation à payer à Mme [K] une quelconque provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et une quelconque provision ad litem ;
- débouter Mme [K] de sa demande dirigée contre elle au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
- laisser les dépens à la charge de Mme [K] ;
- subsidiairement, condamner la société Allianz IARD à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Par conclusions d'intervention volontaire déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, la société Allianz IARD demande au juge des référés de :
- juger son intervention volontaire recevable et bien fondée ;
- mettre la société MAAF Assurances hors de cause ;
- ordonner et juger que la société Allianz IARD est l'assureur du véhicule Mercedes immatriculé EA 302 PJ, impliqué dans l'accident ;
- juger que le montant de la provision ne saurait être supérieur à 10 000 euros ;
- débouter Mme [K] de sa demande de provision ad litem ;
- juger recevables et bien fondées ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ;
- débouter Mme [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre elle.
- réserver les dépens.
Assignée par acte remis à personne habilitée à le recevoir, la CPAM du Var n'a pas comparu et n'a pas conclu.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 juillet 2026, prorogée au 13 août 2026.
MOTIFS
En application de l'article 474 du code de procédure civile, en l'absence de la CPAM du Var, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties.
Sur l'intervention volontaire de la société Allianz IARD
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
A titre liminaire, il sera relevé que, bien que la société Allianz IARD soutienne être l'assureur du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] impliqué dans l'accident subi par Mme [K], il ressort du rapport d'évènement établi le 20 octobre 2025, à 3h50, par le service départemental de sécurité publique de [Localité 2] que ledit véhicule était, en réalité, assuré par la société MAAF Assurances (n° de police 83285806003) tandis que celui de marque Audi, dans lequel Mme [K] avait pris place, était assuré par la société Zurich Assurance (n° de police 7400037881), aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD.
Au demeurant, les deux assureurs confirment ce constat, la société Allianz IARD mentionnant elle-même, en en-tête de ses conclusions (page 2) : " En présence de : la Compagnie d'Assurances MAAF (…) (Police n° 83285806003 - Véhicule assuré MERCEDES immatriculé EA 302 PJ ".
La société Allianz IARD reconnaissant être l'assureur de l'un des deux véhicules impliqués dans l'accident dont Mme [K] a été victime le 19 octobre 2025, il y a lieu de la recevoir en son intervention volontaire, qui se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En revanche, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de cette société tendant à voir " ordonner et juger [qu'elle] est l'assureur du véhicule Mercedes immatriculé EA 302 PJ, impliqué dans l'accident, qui ne constitue pas une prétention.
Sur la demande de mise hors de cause de la société MAAF Assurances
La société MAAF Assurances sollicite sa mise hors de cause, demande à laquelle la société Allianz IARD s'associe.
Cette prétention s'analyse, en réalité, en une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, dès lors que le juge ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut recéler.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, la société MAAF Assurances soutient que son assurée, conductrice du véhicule Mercedes impliqué dans l'accident, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans la survenue de l'accident dont a été victime Mme [K], seul le défaut de maîtrise du conducteur du véhicule Audi, dans lequel était transportée la victime, étant, selon elle, la cause de l'accident.
Cependant, le rapport d'évènement du service départemental de sécurité publique de [Localité 2] du 20 octobre 2025, seul versé aux débats, est insuffisant à établir les circonstances exactes de survenue de l'accident et, par voie de conséquence, l'étendue des responsabilités des différents protagonistes.
Dès lors, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de rejeter, comme irrecevables, les prétentions de Mme [K] dirigées contre la société MAAF Assurances.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, ni la matérialité de l'accident dont Mme [K] a été victime le 19 octobre 2025, ni l'existence de lésions compatibles avec le sinistre ne sont contestées.
Mme [K] justifie ainsi d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale, au contradictoire de l'ensemble des parties, dont la société Allianz, intervenante volontaire, afin de déterminer les postes de préjudice en lien avec l'accident dont elle a été victime le 19 octobre 2025.
Il y sera fait droit, à ses frais avancés.
Sur la demande de provision
En vertu de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Mme [K] sollicite l'octroi d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 20 000 euros, arguant de l'importance des blessures qu'elle a subies.
La société MAAF Assurances s'oppose à cette demande, faisant valoir l'existence de contestations sérieuses tenant, en premier lieu, au caractère forfaitaire de cette demande, incompatible avec le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, en deuxième lieu, à l'absence de preuve de l'existence de son obligation d'indemnisation à son égard et, en troisième lieu, à l'impossibilité, pour le juge des référés, d'allouer une provision tout en ordonnant une mesure d'expertise précisément destinée à établir un lien de causalité direct et certain entre les faits objets du litige et les préjudice allégués.
La société Allianz IARD, quant à elle, ne discute pas le droit à indemnisation provisionnelle de Mme [K] en réparation de son préjudice mais uniquement le montant de la provision, qu'elle demande de limiter à la somme non sérieusement contestable de 10 000 euros au regard des lésions alléguées.
En application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, Mme [K], victime non conductrice, doit être indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne dès lors qu'il n'est allégué aucune faute inexcusable de sa part qui serait la cause exclusive de l'accident, seule de nature à exclure son droit à indemnisation.
L'obligation de la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de l'un des véhicules impliqués dans l'accident dont a été victime Mme [K], n'est pas sérieusement contestable.
La contestation opposée par la société MAAF Assurances tenant à l'incompatibilité de la provision forfaitaire sollicitée avec le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ne peut davantage être regardée comme sérieuse dès lors que, ainsi que précédemment rappelé, le montant de la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, la circonstance qu'une mesure d'expertise médicale soit ordonnée n'est pas incompatible avec l'octroi d'une provision, cette mesure n'étant pas destinée à établir la nature et l'étendue des responsabilités des différents protagonistes mais uniquement à évaluer les préjudices corporels de Mme [K] en lien de causalité avec l'accident.
Au regard des lésions et séquelles ci-dessus rappelées, qui ont été constatées le 21 octobre 2025 et qui sont manifestement compatibles avec le sinistre, le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur les préjudices de Mme [K] sera fixé à la somme de 8 000 euros, que la société MAAF Assurances sera condamnée à lui payer.
La responsabilité de l'assuré de la société Allianz IARD n'ayant pas, à ce stade, été établie, la société MAAF Assurances sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner cette société à la relever et garantir de cette condamnation.
Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés tient de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile le pouvoir d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui la sollicite pourvu que celle-ci justifie du caractère non sérieusement contestable de sa prétention au fond et de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
En l'espèce, ainsi que précédemment développé, le droit à indemnisation de Mme [K] n'est pas contestable et il est nécessaire d'engager des frais d'expertise afin de déterminer l'étendue du préjudice subi.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société MAAF Assurances à payer à Mme [K] une provision ad litem d'un montant de 900 euros, correspondant aux frais de consignation mis à sa charge en sa qualité de demandeur à l'expertise.
Pour les raisons précédemment indiquées, il n'y aura pas lieu de condamner la société Allianz IARD à garantir la société MAAF Assurances de cette condamnation.
Sur les autres demandes
La société MAAF Assurances, tenue à indemnisation provisionnelle, sera condamnée à supporter les dépens de l'instance ainsi qu'à verser à Mme [K] une indemnité de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l'intervention volontaire de la SA Allianz IARD recevable ;
DECLARE les prétentions formées à l'encontre de la SA MAAF Assurances recevables ;
ORDONNE une expertise médicale de Mme [Z] [K], demeurant [Adresse 5] à [Localité 3] - au contradictoire de l'ensemble des parties ;
COMMET à cette fin :
Le Docteur [U] [L], Hôpital Renée [Localité 4] [Adresse 6] ; Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1]
Sur la mission d'expertise
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;
- à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
Sur les préjudices subis
- déterminer les préjudices subis par Mme [Z] [K] en relation de causalité avec les faits du 19 octobre 2025, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation ;
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ;
3-1-3) Assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, etc. ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé ;
3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation ;
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés ;
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige;
- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Sur les modalités d'accomplissement de l'expertise
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;
DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Toulon sur la plateforme Opalexe s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon (service du contrôle des expertises) dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DIT que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;
ORDONNE la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Toulon par Mme [Z] [K] d'une avance de 900 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines à compter de la notification de la présente décision, accompagnée d'une copie de celle-ci ;
DIT qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à Mme [Z] [K] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à verser à Mme [Z] [K] la somme de 900 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE la SA MAAF Assurances aux dépens de l'instance de référé ;
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à verser à Mme [Z] [K] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA MAAF Assurances de sa demande tendant à la condamnation de la SA Allianz IARD à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
DIT que la présente ordonnance sera, dès son prononcé, notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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