T. com. 5103, 2 juin 2026, n° 2026F00610
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 02/06/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02/06/2026
DEMANDEUR(S)
Monsieur [J] [S] - [Adresse 1]
Ayant pour avocat Maître Arnaud GERVAIS
DEFENDEUR(S):
Monsieur [J] [S] - [Adresse 2] [Localité 1]
Composition lors du prononcé du jugement :
Président :
Madame Evelyne BOYER
Juges :
Madame Claire WAIDA
Monsieur Etienne LE DU
Greffier d'audience : Maître Axelle DELPY.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal.
La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, Président et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL,
Par exploit de la SAS ACTHUISS GRAND EST, commissaires de justice à REIMS (51100) en date du 20/11/2025, la SCI [P] – [Adresse 3] ayant pour avocat Maître [W] [Z] de la SELARL MCMB a fait donner assignation à Monsieur [J] [S] – [Adresse 4] EPOYE d'avoir à comparaître par-devant ce tribunal à l'audience du 16/12/2025 à 9h00 afin de voir ouvrir à son encontre une procédure collective, conformément à la loi.
L'affaire a été placée à notre audience du 16/12/2025 à 9h00 en chambre du conseil.
L'affaire a fait l'objet de divers renvois dont le dernier à l'audience du 10/03/2026 à 9h00.
Par jugement en date du 17/03/2026, le tribunal de commerce de REIMS a constaté que Monsieur [J] [S] - [Adresse 1], immatriculé au RCS de REIMS sous le numéro 818 898 694 ayant une activité de café, restaurant, tabac, française des jeux n'est pas en état de cessation des paiements et dit qu'il n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Monsieur [J] [S] ayant pour avocat Maître [T] [A] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle, déposée en enregistrée au greffe de ce tribunal le 24/04/2026.
Attendu que des erreurs se sont glissées dans la rédaction dudit jugement,
Attendu qu'il échet de constater les erreurs matérielles contenues dans le « PAR CES MOTIFS »,
Attendu qu'il échet de constater qu'il est mentionné :
Constate que Monsieur [J] [S] n'est pas en état de cessation des paiements,
DIT qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : Monsieur [J] [S], [Adresse 1] Immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 818 898 694 Activité : Café, restaurant, tabac, française des jeux »
Ordonnons
la notification de la présente décision à Monsieur [J] [S], Maître Arnaud GERVAIS, avocat, Maître [W] [Z] (SELARL MCMB) et la SCI [P] par lettre simple et la communication à la SELARL [G] [U] (Me [G] [U]) et à Monsieur le Procureur de la République,
Laissons à la charge du demandeur les dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 euros TTC dont TVA pour 9,06 euros.
Attendu qu'il fallait mentionner :
DEBOUTE la SCI [P] de sa demande d'ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [S] [J],
Constate que Monsieur [J] [S] n'est pas en état de cessation des paiements,
DIT qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : Monsieur [J] [S], [Adresse 1] Immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 818 898 694 Activité : Café, restaurant, tabac, française des jeux »
CONDAMNE la SCI [P] à régler à Monsieur [J] [S] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SCI [P] à régler à Monsieur [J] [S] la somme de 2.000,00 €, au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la décision,
ORDONNONS la notification de la présente décision à Monsieur [J] [S], Maître Arnaud GERVAIS, avocat, Maître [W] [Z] (SELARL MCMB) et la SCI [P] par lettre simple et la communication à la SELARL [G] [U] (Me Bruno RAULET) et à Monsieur le Procureur de la République,
Laissons à la charge de la SCI [P] les dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 euros TTC dont TVA pour 9,06 euros.
Attendu qu'il convient par conséquent de procéder à la rectification des erreurs sus-constatées conformément à l'article 462 du CPC,
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, se saisissant d'office,
VU l'article 462 du CPC,
CONSTATE les erreurs matérielles dont est entaché notre jugement en date du 17/03/2026,
ORDONNE
la rectification des erreurs matérielles contenues dans le jugement rendu le 17/03/2026 dans les termes suivants :
DEBOUTE la SCI [P] de sa demande d'ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [S] [J],
CONSTATE que Monsieur [J] [S] n'est pas en état de cessation des paiements,
DIT qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : Monsieur [J] [S], [Adresse 1] Immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 818 898 694 Activité : Café, restaurant, tabac, française des jeux
CONDAMNE la SCI [P] à régler à Monsieur [J] [S] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SCI [P] à régler à Monsieur [J] [S] la somme de 2.000,00 €, au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la décision,
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur [J] [S], à Maître Arnaud GERVAIS, avocat, à Maître [W] [Z] (SELARL MCMB) et la SCI [P] par lettre simple et la communication à la SELARL [G] [U] (ME Bruno RAULET) et à Monsieur le Procureur de la République,
Laisse à la charge du demandeur les dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 euros TTC dont TVA pour 9,06 euros.
ORDONNE que mention du présent jugement soit portée sur la minute du jugement du 17/03/2026,
ORDONNE
la notification du présent jugement par les soins du Greffier en lettre simple aux parties et la communication à la SELARL [G] [U] (Me Bruno RAULET) et à Monsieur le Procureur de la République,
Laisse à la charge de la SCI [P] les dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 39,48 euros TTC dont TVA pour 6,58 €.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Madame Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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