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TJ 05061, 12 août 2026, RG 25/00250


Vérifier : TJ 05061, 12 août 2026, RG 25/00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
25/00250
Lieu / cour
tj05061
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e31f8195da062e0955797

Texte de la décision

13,615 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 25/00250 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C5KO

Demandeur:
Madame [T] [E]

Défendeur:
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT

Audience de prononcé du : 12 Août 2026

DEMANDEUR :

Madame [T] [E]
3 chemin des tourterelles
Lotissement Notre Dame
05300 VAL BUËCH MÉOUGE
comparante en personne assistée de Me Aline DURATTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

DÉFENDEUR :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
29 bis Avenue Commandant Dumont
05000 GAP
Représentée par Madame [A] [C], régulièrement munie d'un pouvoir

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame [U] [H] représentant les travailleurs salariés du régime Général,
assistées de Madame Marielle ROBERT, Greffier,

FAITS et PROCÉDURE

Par projet personnalisé de compensation daté du 23 juillet 2025, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a proposé l'attribution d'une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) mutualisée à l'enfant de Madame [T] [E], [X] [E], né le 28 février 2014.

Par courrier réceptionné le 12 août 2025 par la MDPH, Madame [T] [E] a contesté cette proposition, sollicitant le bénéfice d'une aide humaine individuelle à la faveur de [X].

Par décision du 15 septembre 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué à l'enfant une aide humaine mutualisée.

Par requête envoyée le 14 novembre 2025, Madame [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Gap aux fins de contester cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juin 2026.

En l'absence de l'un des assesseurs, les parties acceptaient que l'affaire soit examinée par le magistrat statuant seul, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.

À cette audience, Madame [T] [E], représentée par son avocat, a été entendue en ses observations.

La maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée, a également été entendue en ses observations.

Les parties s’en sont remises pour le surplus à leurs écritures respectives.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026, date à laquelle la présente décision est rendue.

PRÉTENTIONS et MOYENS des parties

Aux termes des débats et de ses conclusions, madame [T] [E] sollicite du tribunal qu’il :
Déclare son recours recevable et bien fondé, Annule la décision de la CDAPH du 15 septembre 2025 attribuant à [X] [E] une aide humaine mutualisée, Dise et juge que les besoins de [X] justifient le maintien d’une aide humaine individuelle à 100% ;Condamne la MDPH à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, aux termes des débats et de ses conclusions, la MDPH sollicite du tribunal qu’il :
Transforme le recours contentieux en recours administratif préalable obligatoire compte tenu du temps passé depuis ces événements dont l’entrée en 6ème de [X], constituant une certaine probabilité d’informations nouvelles, Rejette la demande d’AESH individuelle.
Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux écritures pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 146-10 et R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine du tribunal judiciaire.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de la notification, le 23 juillet 2025, du projet personnalisé de compensation prévoyant l'attribution d'une aide humaine mutualisée, Madame [T] [E] a, dès le mois d'août 2025, contesté cette orientation en sollicitant l'attribution d'une aide humaine individuelle. La décision litigieuse de la commission, intervenue le 15 septembre 2025, a retenu la même orientation.

Si ce courrier, antérieur à la décision de la commission, ne constitue pas formellement le recours administratif préalable obligatoire prévu par les textes, il établit néanmoins que la contestation de la requérante a été portée à la connaissance de la commission avant qu'elle ne statue.

En outre, la décision litigieuse ne précisait pas que cette contestation ne pouvait tenir lieu de recours administratif préalable obligatoire et qu'un nouveau recours devait être formé après sa notification, de sorte que la requérante a pu légitimement considérer avoir accompli les diligences nécessaires à la préservation de ses droits.

Par ailleurs, la maison départementale des personnes handicapées ne soulève aucune fin de non-recevoir et sollicite elle-même que le recours contentieux soit « transformé » en recours administratif préalable obligatoire, en faisant valoir que, compte tenu du temps écoulé depuis la décision et de l'entrée de l'enfant au collège, il existe une probabilité d'éléments nouveaux justifiant un nouvel examen de sa situation.

Dans ces circonstances particulières de l’espèce, tenant à la contestation portée à la connaissance de la commission avant qu'elle ne statue, à l'absence d'information claire sur la nécessité de former un nouveau recours administratif, à la position procédurale adoptée par la maison départementale des personnes handicapées et à la nature même du litige, relatif aux modalités d'accompagnement scolaire d'un enfant dont les besoins sont, par nature, évolutifs, le prononcé d'une irrecevabilité relevée d'office plusieurs mois après la saisine du tribunal, alors que l'affaire est en état d'être jugée, ne répondrait pas à la finalité du recours administratif préalable obligatoire, qui est de permettre un réexamen effectif de la situation avant l'intervention du juge.

Le recours sera, en conséquence, déclaré recevable.

Sur la demande d’AESH individuelle à 100%
Aux termes des articles L. 351-3 et D. 351-16-1 à D. 351-16-4 du code de l'éducation, une aide humaine individuelle est attribuée à l'élève en situation de handicap lorsque celui-ci requiert une attention soutenue et continue, sans que la personne chargée de l'accompagner puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève, et que ses besoins d'accompagnement ne peuvent, dès lors, être suffisamment satisfaits par une aide mutualisée.

En l'espèce, il résulte du certificat médical produit à l'appui de la demande que l'enfant présente une dyspraxie, une dysphasie, des troubles moteurs et du développement, un trouble de la coordination, une fatigabilité importante, des douleurs chroniques des pieds, des genoux et du dos, une scoliose débutante, des troubles du langage oral ainsi qu'un trouble de la déglutition.

Le médecin relève que l'association de ces pathologies entraîne un retentissement important sur sa scolarité, sa communication, son organisation, son endurance physique et son autonomie. Il décrit notamment d'importantes difficultés dans la planification des tâches, la motricité fine, la gestion de l'effort et la communication orale en groupe. Il ressort également des pièces produites que l'enfant bénéficie d'un accompagnement pluridisciplinaire par un SESSAD depuis 2020.

Le GEVASCO établi le 10 octobre 2025 indique qu'à son entrée en classe de sixième, l'accompagnement de l'enfant est passé d'une aide humaine individuelle à hauteur de 50 %, soit douze heures hebdomadaires, à une aide humaine mutualisée limitée à trois heures hebdomadaires pour l'accompagnement aux activités d'apprentissage.

Il ressort également de ce document que de nombreux aménagements et adaptations pédagogiques ont été mis en place, consistant notamment à différer, segmenter ou limiter le travail demandé, reformuler les consignes, adapter les supports pédagogiques, privilégier le travail sur matériel pédagogique adapté, transmettre les supports de cours sur Pronote, accorder un temps majoré ainsi qu'une réduction du travail lors des cours et des évaluations, réserver une place à l'avant de la classe et aménager les devoirs.

Malgré l'ensemble de ces mesures de compensation, les évaluations nationales de l'année scolaire 2025-2026 mettent en évidence des résultats qualifiés de « fragiles » en français, en mathématiques et dans les activités physiques. Les copies d’évaluations versées aux débats révèlent également des résultats insuffisants en français, en mathématiques et en anglais.

Ces éléments sont corroborés par les attestations des accompagnantes d'élèves en situation de handicap.

L'AESH ayant accompagné l'enfant en classe de CM2 indique que celui-ci nécessitait une attention permanente ainsi qu'un accompagnement étroit tout au long des activités d'apprentissage. Elle précise que les progrès constatés au cours de cette année ont été obtenus alors que l'enfant bénéficiait d'une aide humaine individuelle à hauteur de 50 % et relève que la diminution de cet accompagnement a entraîné une perte des repères et des acquis progressivement construits.

L'AESH mutualisée intervenant en classe de sixième décrit, quant à elle, un enfant nécessitant un guidage constant afin de maintenir son attention, gérer son matériel numérique, comprendre les consignes et poursuivre les apprentissages. Elle souligne également la nécessité d'un accompagnement favorisant son sentiment de sécurité.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments médicaux, pédagogiques et éducatifs que l'enfant requiert, au cours des activités d'apprentissage, une attention soutenue et continue, impliquant un guidage régulier afin de maintenir son attention, comprendre et mettre en œuvre les consignes, organiser son travail, utiliser les outils pédagogiques adaptés et bénéficier de la sécurisation nécessaire à la poursuite de sa scolarité. Les besoins ainsi décrits excèdent ceux pouvant être couverts par une aide ponctuelle ou occasionnelle et nécessitent une disponibilité de l'accompagnant incompatible avec une intervention concomitante auprès d'autres élèves. Les conditions d'attribution d'une aide humaine individuelle sont, dès lors, réunies.

S’agissant de la quotité de l'aide humaine individuelle nécessaire, les pièces du dossier établissent que l'enfant a bénéficié, au cours de son année de CM2, d'une aide humaine individuelle à hauteur de 50 %, dans un contexte où les progrès de sa scolarité ont été relevés par l'équipe éducative. Elles mettent également en évidence qu'à la suite de la réduction de cet accompagnement à trois heures hebdomadaires dans le cadre d'une aide mutualisée, les difficultés de l'enfant se sont accentuées, malgré le maintien de nombreuses adaptations pédagogiques.

Ces éléments caractérisent la nécessité d'un accompagnement humain individuel afin de répondre aux besoins d'apprentissage et de sécurisation de l'enfant. En revanche, ils ne permettent pas d'établir qu'un accompagnement individuel pendant l'intégralité du temps scolaire serait nécessaire. Dans ces conditions, une aide humaine individuelle à hauteur de 50 %, apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée aux besoins de l'enfant.

Il convient, en conséquence, de reconnaître le droit de l'enfant à bénéficier d'une aide humaine individuelle à hauteur de 50 %.

Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».

Les prétentions de chacun n’ayant été que partiellement reçues, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

• Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande à ne pas faire droit à la demande formée par Madame [T] [E].

En conséquence, elle en sera déboutée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare recevable le recours exercé par Madame [T] [E] ;

Reconnaît le droit de [X] [E] à bénéficier d'une aide humaine individuelle à hauteur de 50 % pour les années scolaires 2026-2027 et 2027-2028 ;

Renvoie Madame [T] [E] devant la maison départementale des personnes handicapées afin qu'il soit procédé à la mise en œuvre de la présente décision ;

Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par la Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 août 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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