Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 54395, 13 août 2026, RG 26/00827


Vérifier : TJ 54395, 13 août 2026, RG 26/00827 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00827
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e322a195da062e09559b1

Texte de la décision

7,918 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINLEVEE
de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00827 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KAON

ORDONNANCE du 13 Août 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [X] [L]
né le 17 Septembre 1995 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non Comparant - Représenté par Me Doniphan LOSA

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [X] [L] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] depuis le 05 août 2026 ;

Par requête en date du 12 août 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [X] [L] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [X] [L], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Doniphan LOSA, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l'intérêt de Monsieur [X] [L], à son audition par le juge ayant été rendu le 12 août 2026, la personne hospitalisée n'a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Doniphan LOSA, son avocat ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux, de l’avis motivé rédigé le 11 août 2026 par le docteur [P] et de l’avis médical sur l’impossibilité d’audition rédigé le 12 août 2026 par le docteur [U] que Monsieur [L] a été admis dans un contexte de tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire sur fond de difficultés professionnelles et sentimentales. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment que le patient ne présentait aucune critique du geste suicidaire et restait flou sur ses intentionnalités, dans un contexte de thymie triste. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé une amélioration de l’état du patient : la thymie s’est normalisée, les idées suicidaires ne sont plus constatées, le patient se projette plus favorablement dans l’avenir et le discours est cohérent et adapté. Un accompagnement addictologique a été amorcé. Des permissions sont en cours, notamment car le logement du patient a été cambriolé, et permettront d’évaluer l’impact des stresseurs environnementaux sur sa symptomatologie avant d’envisager une sortie définitive en fin de semaine.
En l’espèce, l’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Si le magistrat ne peut pas substituer son propre avis à celui du praticien, il doit contrôler la teneur des certificats médicaux et la présence d’une motivation de chacune des conditions posées par le code de la santé publique.
Or, il convient de constater que l’avis motivé rédigé le 11 août 2026 ne comporte aucune motivation quant à une impossibilité pour Monsieur [X] [L] de consentir aux soins du fait de ses troubles mentaux.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Effet différé
En raison de la mise en place de permissions au bénéfice de [X] [L], il convient d’ordonner, en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, de différer l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de 24H ou jusqu’à ce qu’un programme de soin soit établi.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

LEVONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [X] [L] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

DISONS que cette mainlevée pourra être différé d'un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 13 Août 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 13 Août 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [X] [L], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ;
- Me LOSA, avocat.

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.