TJ 06069, 15 janv. 2026, RG 25/01351
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me MOURIC + 1 CCC Me EGLIE-RICHTERS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026 EXPERTISE
[T] [S]
c/
Compagnie d’assurance MACIF, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, [I] [V]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01351 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLUR
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 03 Décembre 2025
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], en Roumanie
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4]
[Adresse 3],
[Localité 5]
tous deux représentés par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sophie NEBOIS-ALBERICCI, avocat au barreau de GRASSE,
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026.
***
Exposé du litige
Le 29 mai 2024 à 15h30 , alors qu’il traversait sur le passage piéton le [Adresse 5] à [Localité 4], face au numéro 90, de la chaussée nord vers la chaussée sud, M. [T] [S] a été percuté par le scooter conduit par M. [J] [V] assuré par la MACIF.
Blessé à la tête, à la hanche et lombaires à droite, il a été transporté par les pompiers au centre hospitalier de [Localité 4] où il a été hospitalisé du 29 mai au 30 mai 2025. Il s’est vu prescrire un arrêt de travail de 10 jours.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 août 2025, M. [T] [S] a fait assigner M. [J] [V] (remise en l’étude) et la Société d’Assurance Mutuelle à Cotisation Variable MACIF (remise de l’acte à personne morale) devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, aux fins de voir :
➞ désigner un médecin expert qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission de :
- procéder à I'examen de la victime, décrire les lésions imputables à l'accident litigieux, indiquer, aprés s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a pu être l'objet,leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident,
- fixer la date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions ont cessé d'évoluer et où tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n'est plus possible d'attendre de leur continuation une amélioration totale, en sorte que l'état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale ;
- déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue : dans l'affirmative,après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle ; le cas échéant, préciser à partir d'un bilan fonctionnel décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, si des travaux d'aménagement du logement de la victime devront être envisagés pour améliorer son autonomie ;
- dans l'hypothèse où existerait une I.P.P., préciser s'il existe ou non une incidence professionnelle ; en cas de réponse affirmative, recueillir tous éléments permettant d'en apprécier l'importance; dire notamment si la victime est au plan médical physiquement ou intellectuellement apte à reprendre l'activité qu'elle exerçait au moment de I'accident;en ce cas. dans quelles conditions :
- dire si l'état de la victime nécessite l'intervention d'une tierce personne ; en ce cas, préciser la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d'intervention du tiers ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuelle du préjudice esthétique et du préjudice sexuel, en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation du préjudice d'agrément lié, soit à la preuve d'une activité ludique ou sportive exercée avant l'accident dont la victime est désormais privée, soit à une diminution des plaisirs de la vie causée notamment par l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités normales d'agrément ou la gêne certaine dans l'accomplissement des actes de la vie courante, en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
- dire si l'état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration, dans l'affirmative,fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devrait y être procédé,
➞ condamner conjointement et solidairement les défendeurs, Monsieur [V] et la compagnie d'assurance MACIF, sauf la C.P.A.M. des Alpes Maritimes à verser à titre d'indemnité provisionnelle, à valoir sur le préjudice de Monsieur [S] [T] une provision d'un montant de 3.000 €, qu'à défaut et conformément à la réglementation, la compagnie de I'assurance sera seule condamnée à payer;
➞ la condamner dans les mêmes proportions à payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
➞ dire que les frais d'expertiseordonnée seront avancés par la compagnie d'assurance MACIF ;
➞ dire que la décision à intervenir sera déclarée commune à la CPAM ALPES MARITIMES dûment attrait à la procédure.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG n°25/01351.
Par exploit en date du 27 août 2025, la victime a appelé en déclaration d'ordonnance commune la C.P.A.M. des Alpes Maritimes.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 1er octobre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 3 décembre 2025.
Lors de l'audience, M. [T] [S], par la voix de son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance, déplorant avoir été contraint de recourir à justice, la compagnie d'assurance ne s'étant plus manifestée auprès de lui depuis l’accident malgré ses relances téléphoniques et épistolaires.
Outre l’expertise, il sollicite une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, faisant valoir que son droit à indemnisation est entier, que M. [J] [V] est tenu à réparer les conséquences dommageables dont il a souffert, solidairement avec la compagnie d'assurance.
Dans des conclusions en réponse notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, M. [J] [V] et La Compagnie MACIF demandent au juge des référés de :
➞ juger que la Compagnie MACIF formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par le requérant ;
➞ juger que la Compagnie MACIF accepte de verser à Monsieur [S] la somme de 3 000 € à titre provisionnel,
➞ débouter Monsieur [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime. Elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise et accepte de verser la provision sollicitée de 3.000 €.
Les défendeurs sollicitent en revanche le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de celle de la mise à la charge de la MACIF des frais d’expertise à ce stade de la procédure.
La C.P.A.M. des Alpes Maritimes, régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour elle. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
* Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. [T] [S] verse aux débats au soutien de sa demande d'expertise :
- un compte-rendu d’EMG des membres supérieurs établi le 3 septembre 2024 par le Dr [B] [U];
- un certificat médical établi le 5 décembre 2024 par le Dr [P] [M], médecin généraliste ;
- un avis d’arrêt de travail du 29 mai 2024 établi par l’hôpital de [Localité 4] ;
- une feuille de soins du Dr [U] ;
- un bulletin de situation de l’hôpital de [Localité 4] du 29 mai 2024 mentionnant une sortie le 30 mai 2024 à 18h01.
M. [J] [V] et La Compagnie MACIF produisent quant à eux le compte-rendu d’hospitalisation de l’hôpital de [Localité 4] mentionnant un polytraumatisme sur accident de la voie publique piéton/2 roues chez un patient de 43 ans.
M. [T] [S] justifiant, par la production des pièces médicales susmentionnées, avoir souffert et, avoir subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation, a un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
* Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, piéton, et l'existence corrélative de l'obligation de réparation de M. [J] [V] et de La Compagnie MACIF ne sont ni contestés ni d'ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Le montant des débours de la CPAM n'est pas connu.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et l’accord des parties quant au montant de la provision sollicitée, commandent d'allouer à la victime une provision de 3.000 € à valoir sur son préjudice corporel dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
M. [J] [V] et la compagnie d'assurances seront condamnés in solidum à son paiement.
* Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation.
Les dépens seront mis à la charge de M. [J] [V] et de la compagnie d'assurances dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable, à l'exclusion des frais de l'expertise, ordonnée à la demande de M. [T] [S] et dans son intérêt exclusif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû engager à l'occasion de l'instance ; il lui sera alloué une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
En application de l’article 489 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.
Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons M. [T] [S] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte à M. [J] [V] et à la compagnie d'assurances MACIF de leur absence de contestation du droit à indemnisation de M. [T] [S] et de leurs protestations et réserves en ce qui concerne l'expertise médicale judiciaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder
M. le Docteur [H] [X],
[Adresse 6], “le Palais franco-russe”
[Localité 7]
courriel : [Courriel 1]
à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- dans le cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ;
6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l'importance de l'aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
* préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
Disons que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que M. [T] [S] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
Condamnons in solidum M. [J] [V] et la compagnie d'assurances MACIF à porter et payer à M. [T] [S] une indemnité provisionnelle de 3.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
Condamnons in solidum M. [J] [V] et la compagnie d'assurances MACIF aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion des frais d’expertise qui resteront à la charge de M. [T] [S] ;
Condamnons in solidum M. [J] [V] et la compagnie d'assurances MACIF et à porter et payer à M. [T] [S] une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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