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TJ 73065, 29 juin 2026, RG 26/00067


Vérifier : TJ 73065, 29 juin 2026, RG 26/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00067
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e3354195da062e0956311

Texte de la décision

14,473 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 Juin 2026

Numéro RG : N° RG 26/00067 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E646

DEMANDEUR :

La Société d'Economie Mixte Locale dénommée "CRISTAL HABITAT", venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] ALPES HABITAT, dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par M. [V] [N], juriste, muni d'un mandat écrit ;

DEFENDEUR :

Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOËNY

Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 19 mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 15 octobre 2010, la SAIEM DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [W] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 345,51 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la société CRISTAL HABITAT, venant aux droits de la SAIEM DE [Localité 1], a fait signifier à Madame [W] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 2146,61 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la société CRISTAL HABITAT a fait assigner Madame [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
- constater que le commandement de payer délivré le 30 juillet 2025 est demeuré infructueux,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 15 octobre 2010 et la résiliation du bail à compter du 1er octobre 2025,
- ordonner à Madame [W] [G] de libérer le logement objet du bail dès la signification de la décision à intervenir,
- dire qu’à défaut pour la défenderesse d’avoir volontairement restitué l’appartement ainsi que ses clés, le bailleur sera fondé deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris si besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [W] [G] à lui payer la somme de 3483,25 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers et charges impayés,
- condamner Madame [W] [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective du logement,
- condamner Madame [W] [G] à lui payer le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites,
- condamner Madame [W] [G] aux dépens.

À l’audience du 19 mai 2026, la société CRISTAL HABITAT, représentée par Monsieur [V] [N], fondé de pouvoir, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l'arriéré locatif au montant de 9532,85 euros. Elle explique qu’un supplément de loyer de solidarité (SLS) est facturé pour non-production de certains documents pour un montant de 1154 euros par mois. Elle indique ainsi que 4913 euros sont facturés au titre du SLS. Elle ajoute que le dernier versement date du mois de décembre 2025 pour un montant de 530,45 euros, les autres prélèvements ayant été rejetés depuis cette date. Elle indique en outre s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Lorsque la locataire explique avoir fourni les documents, la société CRISTAL HABITAT précise que les 4913 euros du SLS doivent être retirés du montant de la dette. Elle explique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement simples.

Madame [W] [G] comparaît et explique avoir fourni les documents. Elle reconnaît ainsi êtere redevable de la somme demandée, une fois le SLS déduit. Elle déclare souhaiter rester dans le logement. Elle explique être tutrice et aidante familiale pour son fils. Elle précise être dans l’attente d’un versement de 20.000 euros au titre du PCH. Elle ajoute avoir eu un accident de travail, ce qui a entraîné la perte de son emploi. Elle précise être de nouveau en arrêt maladie. Elle déclare percevoir des indemnités journalières, la prévoyance, une pension alimentaire et l’AAH. Elle explique être mariée et précise que son mari vient de récupérer son titre de séjour, ce qui va lui permettre de trouver un travail. Elle sollicite des délais de paiement suspensifs pour la somme de 250 euros.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur les textes applicables
L'article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l'espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer ne peut recevoir application dans le cadre de la présente procédure puisque le contrat de bail fixe ce délai à deux mois.
S'agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l'assignation a été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, qui n'a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.

2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 est réputée constituée ensuite de la saisine de la commission des impayés de loyer de la caisse d'allocations familiales le 23 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 11 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de la société CRISTAL HABITAT est par conséquent recevable.

3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 15 octobre 2010 contient à l’article 10 une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 30 juillet 2025, pour la somme en principal de 2146,61 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2025.
Madame [W] [G] devenant à compter de cette date occupante sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif

Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il convient de fixer l'indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Il résulte du décompte produit par la société CRISTAL HABITAT, du contrat de bail conclu le 15 octobre 2010 et des déclarations des parties à l’audience que Madame [W] [G] restait lui devoir, après soustraction des frais de poursuite et du supplément de loyer de solidarité, la somme de 4619,85 euros incluant le loyer du mois d’avril 2026.

La défenderesse, qui reconnaît cette dette, n’apporte aucun élément de nature à en contester le principe ni le montant. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme par provision.

Elle sera par ailleurs condamnée au paiement par provision des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation pour la période courant du 1er mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

5°) Sur la demande relative à l’octroi de délais de paiement

Par application de l'article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Compte tenu de la précarité de la situation de Madame [W] [G] qui énonce être en arrêt maladie et être aidante familiale pour son fils, elle sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif de la présente décision.

6°) Sur les demandes accessoires

Madame [W] [G], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.

Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 octobre 2010 entre la société CRISTAL HABITAT et Madame [W] [G] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 1] sont réunies à la date du 1er octobre 2025,

EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Madame [W] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

DISONS qu’à défaut pour Madame [W] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société CRISTAL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

FIXONS l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,

CONDAMNONS Madame [W] [G] à payer à la société CRISTAL HABITAT la somme provisionnelle de 4619,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois d’avril 2026 outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,

AUTORISONS Madame [W] [G] à s'acquitter de cette somme, outre les loyers et les provisions charges courants, en 18 mensualités de 250 euros chacune, et une 19ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;

PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et qu'à défaut du paiement intégral d'une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNONS Madame [W] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 29 juin 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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