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TJ 73065, 29 juin 2026, RG 26/00094


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00094
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e3395195da062e0956590

Texte de la décision

20,341 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection


ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 Juin 2026

N° RG 26/00094 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E7XP

DEMANDEUR :

OPAC SAVOIE, Office Public de l’Habitat, EPIC dans le siège social est 73000 CHAMBERY, [Adresse 1], représenté par son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHAMBERY ;

DEFENDEUR :

Madame [O] [C] demeurant dans l’immeuble dénommé ”[Adresse 2]” N°0001, [Adresse 3], comparante ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 19 mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 24 février 2017, l’OPAC DE LA SAVOIE a donné à bail à Madame [O] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 463,99 euros, outre une provision mensuelle sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, l’OPAC DE LA SAVOIE a fait signifier à Madame [O] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1952,32 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, l’OPAC DE LA SAVOIE a fait assigner Madame [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 26 février 2026 et dire que Madame [O] [C] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
- ordonner l’expulsion de Madame [O] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [O] [C] à lui payer la somme provisionnelle de 2808,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 26 février 2026, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
- rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
- condamner Madame [O] [C] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [O] [C] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.

À l’audience du 19 mai 2026, l’OPAC DE LA SAVOIE, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l'arriéré locatif au montant de 2808,32 euros. Le bailleur indique que la locataire a repris le paiement du loyer courant. Il explique ne pas avoir de contact avec la locataire. Il déclare avoir notifié l’assignation à la préfecture le 27 mars 2026 et le commandement de payer à la CCAPEX le 2 janvier 2026. Il indique que le loyer est de 772,85 euros sans l’aide au logement et les charges. Il précise que le loyer sans charges s’élève à 538 euros et que l’aide au logement est de 252,93 euros. Il indique en outre ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Il précise être en accord avec l’octroi de délais de paiement suspensifs à hauteur de 50 euros par mois.
Madame [O] [C] comparaît et reconnaît être redevable de la dette à hauteur de 1800 euros. Elle précise, en effet, avoir déposé un chèque de 1000 euros avant l’audience. Elle déclare souhaiter rester dans le logement et propose d’apurer sa dette locative par le versement mensuel de la somme de 50 euros en sus des loyers et provisions sur charge. Elle explique être maroquinière et avoir deux enfants. Elle déclare percevoir un salaire de 2400 euros par mois. Elle précise toutefois avoir une saisie sur salaire. Elle indique ainsi percevoir un salaire mensuel de 1930 euros.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue en date du 21 mai 2026, l’OPAC DE LA SAVOIE a indiqué qu’un versement de 1000 euros avait été effecuté en date du 12 mai 2026 portant ainsi la dette actualisée à 1808,32 euros.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur les textes applicables
L'article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En outre, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l'espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée d’un mois, renouvelable tacitement. Ainsi, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, il n'en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S'agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l'assignation a été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.

En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, qui n'a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.

2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
L’OPAC DE LA SAVOIE justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 6 janvier 2026, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 27 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de l’OPAC DE LA SAVOIE est par conséquent recevable.

3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 24 février 2017 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 26 décembre 2025, pour la somme en principal de 1952,32 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 27 février 2026.

4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
* Sur les pénalités d’enquête sociale :
L’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation dispose dans son premier alinéa que “Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 300-3, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre.”
En l’espèce, l’OPAC DE LA SAVOIE ne justifie nullement avoir demandé à la locataire la production de son dernier avis d’impôts ou de non imposition dans un délai imparti. Il se contente en effet de produire un courrier non daté, si bien que rien ne permet d’affirmer que l’enquête sur les ressources jointe à ce courrier a bien été adressée à la locataire.
Dans cette mesure, l’OPAC DE LA SAVOIE n’est pas fondé à obtenir sa condamnation au paiement de pénalités d’enquête sociale en application de la disposition précitée.

*Sur l’arriéré locatif :
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, l’OPAC DE LA SAVOIE produit un décompte démontrant que Madame [O] [C] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite et des pénalités d’enquête sociale, la somme de 1585,49 euros, incluant l’échéance du mois d’avril 2026.
Madame [O] [C] reconnaît être redevable de cette somme et n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à l’OPAC DE LA SAVOIE la somme de 1585,49 euros par provision.

5°) Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
En vertu des dispositions de l'article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que Madame [O] [C] a repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, notamment en versant 1000 euros le 12 mai 2026.
En outre, il résulte du diagnostic social et financier établi et des déclarations de la défenderesse à l’audience que Madame [O] [C] apparaît en situation de régler sa dette locative, et elle propose de s’acquitter de la somme mensuelle de 50 euros en sus du loyer et des provisions sur charges.
Dès lors, Madame [O] [C] sera autorisée à se libérer de sa dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, Madame [O] [C] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux, demande à laquelle le bailleur indique ne pas être opposé.
L’effet de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail sera par conséquent suspendu pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À l’inverse, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, ou des sommes dues au titre des délais de paiement d’autre part, justifiera en outre la condamnation de Madame [O] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le contrat de bail relatif au logement n’avait pas été résilié.

6°) Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L’OPAC DE LA SAVOIE sollicite l'expulsion de Madame [O] [C] sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Compte tenu de l'octroi de délais de paiement et au regard du recours possible à la force publique en cas de non respect de ceux-ci, ce qui s'avère être une mesure de contrainte suffisante pour assurer l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte.

7°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [O] [C], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Compte tenu de la situation économique de la locataire, il est par ailleurs équitable de débouter l’OPAC DE LA SAVOIE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 février 2017 entre l’OPAC DE LA SAVOIE et Madame [O] [C] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 27 février 2026, CONDAMNONS Madame [O] [C] à payer à l’OPAC DE LA SAVOIE la somme provisionnelle de 1585,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, comprenant le mois d’avril 2026 outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement à raison de l’occupation du logement, avec intérêts au taux légal, AUTORISONS Madame [O] [C] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les provisions charges courants, en 30 mensualités de 50 euros chacune, et une 31ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement pendant l’exécution des délais accordés, DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré lié au contrat de bail, restée impayée sept jours après la présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : - que la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement retrouve son plein effet, - que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible, - qu'à défaut pour Madame [O] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’OPAC DE LA SAVOIE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, - que Madame [O] [C] soit condamnée à verser à l’OPAC DE LA SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, DEBOUTONS l’OPAC de la Savoie de sa demande d’astreinte ; CONDAMNONS Madame [O] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé, DISONS n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 29 juin 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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