TJ 73065, 29 juin 2026, RG 26/00095
Vérifier : TJ 73065, 29 juin 2026, RG 26/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 Juin 2026
Numéro RG : N° RG 26/00095 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E7XR
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. OPAC DE LA SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
Madame [X] [J]
[Adresse 4][Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 19 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 29 avril 2009, à effet au 1er mai 2009, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Savoie, ci-après l’OPAC SAVOIE, a donné à bail à Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 419,96 euros, outre une provision mensuelle sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, l’OPAC SAVOIE a fait signifier à Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1805,76 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, l’OPAC SAVOIE a fait assigner Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 15 février 2026 et dire que Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
- ordonner leur expulsion de Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 4544,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 23 février 2026 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
- rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
- condamner solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
À l’audience du 19 mai 2026, l’OPAC SAVOIE, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l'arriéré locatif au montant de 6054,55 euros, selon décompte arrêté au 11 mai 2026. Le bailleur indique qu’un premier jugement a été rendu à l’encontre des locataires le 18 avril 2025 et précise que la dette avait été soldée. Il explique qu’il n’y a pas eu de paiement du loyer courant jusqu’en avril 2026. Il ajoute que les locataires effectuent des versements seulement sous la pression du contentieux. Il déclare qu’ils ont en effet versé 700 euros en avril 2026 et indique que le loyer s’élève à 676,90 euros. Le bailleur explique que les paiements sont irréguliers et indique s’opposer à l’octroi de tout délai de paiement. Il déclare que la notification à la préfecture a été effectuée le 26 mars 2026 et celle à la CCAPEX le 7 décembre 2025.
Monsieur [H] [J] comparaît et reconnaît être redevable de la somme réclamée par le demandeur. Il déclare souhaiter rester dans le logement et propose d’apurer sa dette locative par le versement mensuel de la somme de 600 ou 700 euros en sus des loyers et provisions sur charge. Il précise être en capacité de verser 1500 euros, loyer compris. Il explique être chauffeur dans les travaux publics et avoir un contrat fixe à [Localité 3]. Il déclare percevoir un salaire mensuel de 4000 euros. Il indique que Madame ne travaille pas et que leurs enfants sont majeurs. Il précise toutefois avoir versé 900 euros la veille de l’audience. Il ajoute que l’entreprise dans laquelle il travaille peut lui verser entre 700 euros et 1000 euros par semaine. Il sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Madame [X] [J], citée à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur les textes applicables
L'article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En outre, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l'espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée d'un mois, renouvelable tacitement. Ainsi, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, il n'en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendu déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S'agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l'assignation a été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, qui n'a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
L’OPAC SAVOIE justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 16 décembre 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 26 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de l’OPAC SAVOIE est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 1er mai 2009 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 15 décembre 2025, pour la somme en principal de 1805,76 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 16 février 2026.
Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J] devenant à compter de cette date occupants sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l'article L441-9 du code de la construction et de l'habitation, "l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article."
En l'espèce, l’OPAC SAVOIE justifie de l'envoi le 12 novembre 2024 d'un courrier adressé à Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J] les sommant de lui faire un retour de "l'enquête sur les ressources et la situation des occupants au 1er janvier 2024".
L’OPAC SAVOIE produit également un premier courrier envoyé aux locataires le 17 janvier 2025, puis un second le 11 février 2025, les informant de l’application, à compter du 1er janvier 2025, d’un supplément de loyer de solidarité d’un montant de 263,58 euros, outre une indemnité pour frais de dossier à hauteur de 25 euros.
Par conséquent, l’OPAC SAVOIE est bien fondée à condamner les locataires au paiement d’un supplément de loyer de solidarité pour l’année 2025.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 16 février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il résulte du décompte produit par L’OPAC SAVOIE, du contrat de bail conclu le 9 novembre 2024 et des déclarations des parties à l’audience que Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J] restaient lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5743,78 euros incluant le loyer du mois d’avril 2026 et les suppléments de loyer de solidarité pour l’année 2025.
Si Monsieur [H] [J] soutient avoir payé 900 euros le 18 mai 2026, il n'apporte aucun élément permettant de justifier de ce paiement. Dès lors, les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à contester de manière probante le principe ni le montant de cette dette, ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme par provision
Ils seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement par provision des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
5°) Sur la demande relative à l’octroi de délais de paiement
Par application de l'article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J] ont effectué un virement de 700 euros le 17 avril 2026, ce qui constitue une somme supérieure au montant du loyer courant. Par ailleurs, Monsieur [H] [J] propose le versement mensuel de la somme de 600 à 700 euros en sus du loyer et des charges pour apurer la dette. Il résulte par ailleurs du diagnostic social et financier établi que le montant de leurs ressources s'élève à 5800 euros mensuels, tandis que leurs charges s'élèvent à la somme mensuelle moyenne de 1329 euros, leur laissant ainsi une capacité de remboursement.
Il convient par conséquent d'accorder à Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J] des délais de paiement pour apurer la dette dans les conditions qui seront précisées par le dispositif de la présente ordonnance.
6°) Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L’OPAC SAVOIE sollicite l'expulsion de Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J] sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Au regard du recours possible à la force publique en cas de non-respect de la décision, ce qui s'avère être une mesure de contrainte suffisante pour assurer l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte.
7°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J], partie perdante, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Compte tenu de la situation économique des locataires, il est par ailleurs équitable de débouter l’OPAC SAVOIE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mai 2009 entre l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Savoie et Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 7], [Localité 4] [Adresse 8] sont réunies à la date du 16 février 2026,
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, L’OPAC SAVOIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J] à payer à L’OPAC SAVOIE la somme provisionnelle de 5743,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois d’avril 2026 outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
AUTORISONS Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les provisions charges courants, en 8 mensualités de 700 euros chacune, et une 9ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et qu'à défaut du paiement intégral d'une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETONS la demande de Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J] relative à l’octroi de délais de paiement suspensifs,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,
DEBOUTONS l’OPAC SAVOIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formée par L’OPAC SAVOIE relative à l’astreinte,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 29 juin 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.