TJ 73065, 29 juin 2026, RG 26/00100
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 Juin 2026
Numéro RG : N° RG 26/00100 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E7XX
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [Y] [J] épouse [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bertrand ESPAGNO, de la SCP MONFERRAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 1], [Localité 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 19 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 7 mars 2025, Madame [L] [Y] [J] épouse [I] [V] a donné à bail à Monsieur [F] [U] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 380 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 20 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Madame [L] [Y] [J] épouse [I] [V] a fait signifier à Monsieur [F] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1600 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, Madame [L] [Y] [J] épouse [I] [V] a fait assigner Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire,
- constater que Monsieur [F] [U] est occupant sans droit, ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [U] et celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Monsieur [F] [U] à payer les sommes suivantes :
1719 euros à titre de provision, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er février 2026, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à la présente assignation, outre intérêts au taux légal, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective du logement,800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner Monsieur [F] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
À l’audience du 19 mai 2026, Madame [L] [Y] [J] épouse [I] [V], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l'arriéré locatif au montant de 2277,98 euros. Elle indique que les loyers de mars, avril et mai 2026 n’ont pas été payés. Elle explique que le dernier loyer payé est celui de février 2026. Elle précise que le loyer s’élève à 450 euros. Elle indique en outre s’opposer à l’octroi de tout délai de paiement.
Monsieur [F] [U] comparaît et reconnaît être redevable de la somme réclamée par le demandeur. Il déclare souhaiter rester dans le logement. Il indique être célibataire et précise travailler de temps en temps. Il explique percevoir 586 euros de la CAF au titre du RSA. Il explique ne pas solliciter de délais de paiement et ajoute préférer donner le maximum.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur les textes applicables
L'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 énonce notamment que “le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. (...)
Toutefois, ce titre ne s'applique pas : (...)
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ”.
L'article 25-3 de cette loi dispose que “les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.(...)”.
En l'espèce, il est constant que le contrat conclu entre les parties concerne un logement meublé, excluant l'application des dispositions du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 sauf celles mentionnées dans l’alinéa 2 de l’article 25-3 de cette loi.
L'article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Haute juridiction a pu juger que "les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent" (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l'espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois.
S'agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En revanche, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties à l'audience, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Madame [L] [Y] [J] épouse [I] [V] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 30 septembre 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 11 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de Madame [L] [Y] [J] épouse [I] [V] est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 7 mars 2025 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 30 septembre 2025, pour la somme en principal de 1600 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 12 novembre 2025.
Monsieur [F] [U] devenant à compter de cette date occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il convient de fixer l'indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du12 novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il résulte du décompte produit par Madame [L] [Y] [J] épouse [I] [V], du contrat de bail conclu le 7 mars 2025 et des déclarations des parties à l’audience que Monsieur [F] [U] restait lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2076 euros incluant le loyer du mois de mai 2026, selon décompte actualisé au 1er mai 2026.
Le défendeur, qui reconnaît cette dette, n’apporte aucun élément de nature à en contester le principe ni le montant. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme par provision.
Il sera par ailleurs condamné au paiement par provision des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 2 mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Monsieur [F] [U] indique à l’audience ne pas solliciter de délais de paiement, il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ceux-ci.
6°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [U], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Il convient également de condamner la partie défenderesse au paiement d'une indemnité de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 mars 2025 entre Madame [L] [Y] [J] épouse [I] [V] et Monsieur [F] [U] concernant le local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], [Localité 2] [Adresse 4] sont réunies à la date du 12 novembre 2025,
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [F] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [L] [Y] [J] épouse [I] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] à payer à Madame [L] [Y] [J] épouse [I] [V] la somme provisionnelle de 2076 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de mai 2026 outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 10 mars 2026 sur la somme de 1600 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] à payer à Madame [L] [Y] [J] épouse [I] [V] la somme de 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 29 juin 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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