TJ 73065, 13 août 2026, RG 26/00104
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 Août 2026
Numéro RG : N° RG 26/00104 - N° Portalis DB2P-W-B7K-FAB6
DEMANDEUR :
Madame [J] [Q] [I] demeurant [Adresse 1], comparante ;
DEFENDEUR :
Madame [C] [B] épouse [W] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 16 juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 1er septembre 2025, Madame [J] [Q] [I] a donné à bail à Madame [C] [B] épouse [W] un local à usage d’habitation et une cave n°15 situés [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 570 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 100 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, Madame [J] [Q] [I] a fait signifier à Madame [C] [B] épouse [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 2059,66 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, Madame [J] [Q] [I] a fait assigner Madame [C] [B] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
- constater l’occupation sans droit, ni titre de Madame [C] [B] épouse [W], par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Madame [C] [B] épouse [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique,
- condamner par provision Madame [C] [B] épouse [W] à lui payer la somme de 3526,20 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 30 mars 2026 selon décompte actualisé à cette même date, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026 sur la somme de 2059,66 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
- condamner Madame [C] [B] épouse [W] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges et subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Madame [C] [B] épouse [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation, et de sa dénonciation au Préfet,
- condamner Madame [C] [B] épouse [W] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 16 juin 2026, Madame [J] [Q] [I] comparaît et maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l'arriéré locatif au montant de 5536 euros, selon décompte arrêté au mois de juin 2026. Elle explique qu’il y a en outre des nuisances de la part de la locataire et qu’une pétition des copropriétaires a été réalisée. Elle ajoute qu’il y a eu une intervention de la police. Elle déclare qu’il n’y a pas eu de reprise de paiement du loyer courant. Elle indique en outre ne pas avoir de contact avec la locataire.
Madame [C] [B] épouse [W], citée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence de la locataire.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur les textes applicables
L'article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Cour de cassation a pu juger que "les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent" (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l'espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois.
S'agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont également applicables en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties à l'audience, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Madame [J] [Q] [I] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 6 février 2026, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 28 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de Madame [J] [Q] [I] est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 1er septembre 2025 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 5 février 2026, pour la somme en principal de 2059,66 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 20 mars 2026.
Madame [C] [B] épouse [W] devenant à compter de cette date occupante sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l'article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
En l’espèce, l'indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 20 mars 2026 à la date de la libération effective des lieux.
Madame [J] [Q] [I] produit un décompte établissant que Madame [C] [B] épouse [W] restait devoir au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3526,20 euros incluant l’échéance du mois de mars 2026, selon décompte arrêté au 30 mars 2026 signifié à la défenderesse.
Par ailleurs, si Madame [J] [Q] [I] a réactualisé sa demande à l’audience, arrêtant son décompte au mois de juin 2026, il ne sera pas tenu compte de cette demande actualisée, dès lors que la preuve de sa communication à la locataire n’est pas rapportée.
Madame [C] [B] épouse [W], non comparante, ne fait valoir aucun moyen tendant à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3526,20 euros par provision.
Madame [C] [B] épouse [W] sera par ailleurs condamnée au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de libération effective des lieux.
La situation financière actuelle de Madame [C] [B] épouse [W] n’étant pas connue, compte de sa carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de son absence à l’audience, et la reprise du paiement du loyer courant n’étant par ailleurs pas établie, il n’y aura pas lieu de statuer d’office sur l’octroi de délais de paiement.
5°) Sur les demandes accessoires
Madame [C] [B] épouse [W], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il est par ailleurs équitable de condamner Madame [C] [B] épouse [W] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2025 entre Madame [J] [Q] [I] et Madame [C] [B] épouse [W] concernant le local à usage d’habitation et la cave n°15 situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 20 mars 2026, EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Madame [C] [B] épouse [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, DISONS qu’à défaut pour Madame [C] [B] épouse [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [J] [Q] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, FIXONS l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, CONDAMNONS Madame [C] [B] épouse [W] à payer à Madame [J] [Q] [I] la somme provisionnelle de 3526,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de mars 2026, outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 5 février 2026 sur la somme de 2059,66 euros, et à compter du 23 avril 2026 sur la somme de 1466,50 euros, CONDAMNONS Madame [C] [B] épouse [W] aux dépens, CONDAMNONS Madame [C] [B] épouse [W] à payer à Madame [J] [Q] [I] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 13 août 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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