TJ 73065, 13 août 2026, RG 26/00113
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 Août 2026
Numéro RG : N° RG 26/00113 - N° Portalis DB2P-W-B7K-FAQB
DEMANDEUR :
OPAC SAVOIE, Office Public de l’Habitat, EPIC dans le siège social est 73000 CHAMBERY, [Adresse 1], représenté par son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [O] et Madame [F] [S] demeurant ensemble dans l’immeuble dénommé “Les Sommées A” - n°[Adresse 2], comparants ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
En présence de Monsieur [U] [N], auditeur de justice
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 16 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 11 juin 2025, l’OPAC Savoie a donné à bail à Monsieur [C] [O] et Madame [F] [S] un local à usage d’habitation, un garage/parking et un jardin/terrasse situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 518,99 euros pour le logement, 38,29 euros pour le garage/parking et 30,48 euros pour le jardin/terrasse, outre une provision mensuelle sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, l’OPAC Savoie a fait signifier à Monsieur [C] [O] et Madame [F] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1024,23 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, l’OPAC Savoie a fait assigner Monsieur [C] [O] et Madame [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel il demande de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 11 mars 2026 et dire que Monsieur [C] [O] et Madame [F] [S] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [O] et Madame [F] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [F] [S] à lui payer la somme provisionnelle de 3663,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 13 mars 2026 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
- rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
- condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [F] [S] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [F] [S] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
À l’audience du 16 juin 2026, l’OPAC Savoie, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l'arriéré locatif au montant de 3860,02 euros, selon décompte arrêté au 12 juin 2026. Le bailleur explique que les paiements sont aléatoires. Il ajoute que le supplément de loyer de solidarité a été défacturé en avril 2026. Il indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [C] [O] et Madame [F] [S] comparaissent et reconnaissent être redevables de la somme réclamée par le demandeur. Ils déclarent souhaiter rester dans le logement et proposent d’apurer leur dette locative par le versement mensuel de la somme de 300 euros en sus des loyers et provisions sur charges. Ils expliquent avoir repris le paiement du loyer en juin 2026. Ils indiquent avoir des crédits, dont un crédit de 320 euros pour la voiture. Ils déclarent percevoir 1800 euros de revenus et avoir 1100 euros de charges, outre 190 euros de la Caisse d’allocations familiales. Ils ajoutent être à la recherche d’un système de garde pour leur fils, expliquant que Madame souhaite travailler.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue en date du 15 juillet 2026, l’OPAC Savoie a indiqué que le prélèvement du 15 juin 2026, en règlement du loyer du mois de mai 2026, a été rejeté le 18 juin 2026.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les textes applicables
L'article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Cour de Cassation a pu juger que "les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent" (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l'espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S'agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties à l'audience, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
L’OPAC Savoie justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 3 février 2026, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 16 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de l’OPAC Savoie est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 11 juin 2025 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 27 janvier 2026, pour la somme en principal de 1024,23 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 11 mars 2026.
Monsieur [C] [O] et Madame [F] [S] devenant à compter de cette date occupants sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de fixer l'indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 11 mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il résulte du décompte produit par l’OPAC Savoie, du contrat de bail conclu le 11 juin 2025 et des déclarations des parties à l’audience que Monsieur [C] [O] et Madame [F] [S] restaient lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3541,67 euros incluant le loyer du mois de mai 2026, selon un décompte arrêté au 18 juin 2026.
Les défendeurs, qui reconnaissent cette dette, ne font valoir aucun moyen tendant à en contester le principe ni le montant.
Le contrat de bail comporte par ailleurs une clause de solidarité entre les locataires.
Monsieur [C] [O] et Madame [F] [S] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à l’OPAC Savoie la somme provisionnelle de 3541,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026 sur la somme de 1024,23 euros et à compter du 16 avril 2026 sur le surplus.
Ils seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement par provision des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
5°) Sur la demande relative à l’octroi de délais de paiement
En application de l'article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l'article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l'espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que Monsieur [C] [O] et Madame [F] [S] ont effectué un règlement unique de 1358,75 euros en date du 12 mai 2026 depuis la délivrance du commandement de payer et que le prélèvement du 15 juin 2026, concernant le loyer du mois de mai 2026, a été rejeté le 18 juin 2026.
Dans ces conditions, les locataires ne justifiant pas avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, leurs demandes tendant à l’octroi de délais de paiement, et à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, seront rejetées.
6°) Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l’espèce, l’OPAC Savoie sollicite l'expulsion de Monsieur [C] [O] et Madame [F] [S] sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Compte tenu du recours possible à la force publique en cas de non respect de la décision, mesure de contrainte suffisante pour assurer l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte et l’OPAC Savoie en sera par conséquent déboutée.
7°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [O] et Madame [F] [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la contribution pour l’aide juridique.
Compte tenu de la situation économique des locataires, il est par ailleurs équitable de débouter l’OPAC Savoie de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le11 juin 2025 entre l’OPAC Savoie et Monsieur [C] [O] et Madame [F] [S] concernant le local à usage d’habitation, un garage/parking et un jardin/terrasse situés [Adresse 3] sont réunies à la date du 11 mars 2026, EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [C] [O] et Madame [F] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [O] et Madame [F] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPAC Savoie pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, FIXONS l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [F] [S] à payer à l’OPAC Savoie la somme provisionnelle de 3541,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de mai 2026, outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 27 janvier 2026 sur la somme de 1024,23 euros, et à compter du 16 avril 2026 sur le surplus, REJETONS les demandes de Monsieur [C] [O] et Madame [F] [S] relatives à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, DÉBOUTONS l’OPAC Savoie de sa demande relative à la fixation d’une astreinte, CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [F] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la contribution pour l’aide juridique, DÉBOUTONS l’OPAC Savoie de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 13 août 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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