TJ 30189, 13 août 2026, RG 23/03110
Vérifier : TJ 30189, 13 août 2026, RG 23/03110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie délivrée
à
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Me Séverine MOULIS
Me Camille PROIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 13 Août 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/03110 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBJA
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [S] [L]
né le 22 Septembre 1965 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A. [M] [G] FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 384 560 942, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP ADEKWA, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant, Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
S.A.S. F.V.I. exploitant sous l’enseigne commerciale FRANCE [A] INTEX immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 391 701 943, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Camille PROIX, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Richard HONNET, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Juin 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge, statuant comme juges rapporteurs, ayant rapporté à Margaret BOUTHIER-PERRIER, Magistrat à titre temporaire, assistées de Nathalie LABADIE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [L] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 4] à [Localité 5], sur laquelle il a entrepris de nombreux travaux de rénovation parmi lesquels les fenêtres et volets de l'immeuble.
Le 16 mai 2018, il a commandé 13 volets auprès de l'établissement [M] [G] de [Localité 1]. La société [M] [G] a passé commande de ces volets auprès de la société FRANCE [A] INTEX.
Les volets ont été posés le 12 septembre 2018 par Monsieur [C] [Q], artisan sous-traitant de la société [M] [G] FRANCE.
Un bon de réception a été dressé le 12 septembre 2018 par Monsieur [L] et Monsieur [Q], sur lequel plusieurs réserves ont été émises : "Traces persistantes sur tous les volets. Problème fabricant, mail [M] [G] le 11 septembre 2018. Dépose maçon des volets pour réfection façade".
La société [M] [G] FRANCE a alors pris contact avec la société FRANCE [A] INTEX, laquelle a proposé de reprendre les volets afin de les repeindre, ce qu'a accepté Monsieur [L]. Les volets ainsi repris ont ensuite été reposés par un sous-traitant de la société FRANCE [A] INTEX.
Monsieur [S] [L] a mis en demeure, en date du 20 novembre 2018, la société [M] [G] FRANCE de procéder au remplacement des volets défectueux par des volets conformes à sa commande.
La société [M] [G] FRANCE a proposé de procéder au démontage des volets, à leur réexpédition à l'usine du fabricant FRANCE [A] INTEX afin qu'ils soient mis en conformité, puis à leur réinstallation.
Monsieur [S] [L] a refusé cette proposition.
Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de Monsieur [L] en mars 2019. Cette expertise a fait apparaître un certain nombre d'anomalies. Monsieur [L] a alors de nouveau sollicité le remboursement de l'intégralité de la facture, à défaut de livraison et de pose de volets conformes à sa commande.
A défaut de solution amiable, par actes du 28 août 2019, Monsieur [S] [L] a donné assignation aux sociétés [M] [G] FRANCE et FRANCE [A] INTEX devant le Juge des Contentieux et de la Protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société [M] [G] FRANCE en raison de son inexécution, obtenir la restitution du montant de la facture et les voir condamner au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement avant dire droit du 7 avril 2021, le Juge des Contentieux et de la Protection du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [F], aux frais avancés de la société [M] [G] FRANCE.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 7 septembre 2022.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2023, l’affaire a été redistribuée à la troisième chambre civile du tribunal judiciaire dès lors que les demandes excédaient 10 000 euros.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Monsieur [S] [L] demande au tribunal, au visa des articles 1224 et suivants, 1352-6 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile, de :
*À titre principal,
-PRONONCER la résolution du contrat de vente en date du 06 septembre 2018 aux torts exclusifs de la SA [M] [G] FRANCE;
-CONDAMNER la SA [M] [G] FRANCE à restituer à Monsieur [S] [L] le prix de vente, soit 5.687,30 €, réévalué en tant que de besoin à titre d'indemnité complémentaire à la somme de 9 699,69 € arrêtée au 28 février 2023, indexée à compter de cette date et jusqu'à parfait règlement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction;
-CONDAMNER in solidum la SA [M] [G] FRANCE et la SAS F.V.I à verser au concluant :
- Au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 5 600 € arrêtée au 30 mai 2023 et à compter de cette date la somme de 100 € par mois jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la restitution du prix de vente qui permettra au concluant de commander de nouveaux volets ;
- Au titre de la résistance manifestement abusive, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts;
- Et au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 5 000 €;
-DEBOUTER les sociétés défenderesses de leurs demandes de fins et conclusions;
-Les CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise.
Monsieur [L] souligne, concernant le détail des malfaçons constatées, que l'expert a énuméré en 14 points les constatations lui permettant de conclure que les produits ne répondent pas aux objectifs d'une pose aboutie et d'un produit conforme à sa destination. Il en déduit que la société [M] [G] FRANCE et la SAS FVI sont défaillantes dans leurs obligations.Il estime qu'entre la date de la commande du 16 mai 2018 et une nouvelle commande du 28 février 2023, les mêmes produits ont subi une augmentation de 70,55 %. Il souligne que le prix acquitté en septembre 2018 lors de la livraison des volets litigieux, soit
5 687,30 €, représente à fin février 2023 une somme de 9 699,69 €. Le demandeur estime qu’en échange du règlement de cette somme, la société [M] [G] devra procéder à la dépose et à l'enlèvement de l'ensemble des volets, y compris les gonds.
Monsieur [L] rappelle que la société [M] [G] propose la pose des menuiseries qu'elle vend. Il précise que cette pose est effectuée par un sous-traitant, la société [Q] FERMETURES, qu'il n'a pas choisi. Il rappelle que la prestation a été réglée par la société [M] [G] qui doit assumer la responsabilité d'éventuels défauts de pose. Il précise que les menuiseries ont été acquises par la société [M] [G] à la société FRANCE [A] INTEX, laquelle a mandaté pour la reprise des volets un sous-traitant dont elle doit également répondre.
En réponse aux conclusions adverses, Monsieur [L] souligne que la société [M] [G] FRANCE ne conteste pas le principe de la résolution du contrat mais seulement le montant de la créance de restitution. Il affirme que le prix proposé par la société [M] [G] FRANCE correspond à environ 50% du prix qui serait nécessaire pour procéder à un remplacement à l'identique. Il estime qu'en sollicitant l'indemnisation à hauteur de la valeur de remplacement, il ne réalise aucun profit. Il ajoute que si par extraordinaire le tribunal estimait devoir s'en tenir à la valeur nominale des sommes versées, il affirme que la différence serait constitutive d'un préjudice complémentaire qu'il devrait in solidum réparer. Il précise, concernant des demandes indemnitaires, qu’il s’agit d'une indemnité prenant en compte le préjudice de jouissance subi sur une durée de 7 ans. Il rappelle que le maître d'ouvrage dispose d'une action directe et contractuelle contre le fabricant.
Il estime, s'agissant des désordres, que la société FRANCE [A] INTEX, défaillante dans la première partie de la procédure et lors des opérations d'expertise, est mal venue à contester les opérations expertales qui ont relevé les vices inhérents aux menuiseries. Il ajoute que la société FRANCE [A] INTEX est garante de la qualité des produits fabriqués ainsi que de la pose finale confiée à son sous-traitant.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société [M] [G] France demande au tribunal, au visa des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, 1353 et suivants du Code civil, 1224 et suivants et 1352-6 du Code civil, 1101 à 1104, 1217 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
- Débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- Débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires injustifiées et mal fondées;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal décidait de faire droit aux demandes de Monsieur [L],
- Condamner la société FVI à :
o Rembourser à la société [M] [G] FRANCE le prix payé au titre des produits défectueux ainsi, que le prix de la pose des produits dont le remboursement est sollicité par son client ainsi que le remboursement de la marge perdue pour la vente et la pose de ces produits, soit la somme de 5.687,30 €, assortie des intérêts et frais sollicités par le demandeur ;
o La garantir des éventuelles condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts et les frais de procédure ainsi que de toutes condamnations prononcées tant en principal que frais et accessoires ;
- Ordonner la restitution des volets objets de la vente résolue à la société [M] [G] FRANCE ;
En toutes hypothèses,
- Condamner le ou les succombant(s) à payer à la société [M] [G] France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société [M] [G] rappelle qu'elle n'était pas mandatée par Monsieur [L] au titre d'une mission de maîtrise d'œuvre. Elle précise qu'elle n'assume aucune mission de suivi de chantier, qu'elle ne prend aucun engagement contractuel de suivi de chantier et qu'elle ne facture au client aucune prestation à ce titre. Elle affirme que lorsque la mission de pose lui est confiée, elle sous-traite l'ensemble des prestations de pose à des professionnels. Elle précise qu'elle n'a mandaté qu'un seul sous-traitant au domicile de Monsieur [L] : l'entreprise [Q] FERMETURES. Elle souligne que la seconde société qui est intervenue au domicile de Monsieur [L] est une entreprise mandatée par la société FRANCE [A] INTEX, qui a procédé à la dépose des volets, leur mise en peinture et leur repose.
La société [M] [G] rappelle que la restitution doit se faire sans perte ni profit. Elle précise que la seule réévaluation envisageable pourrait être une indexation telle que prévue par l'article 1352-6 du Code civil. Elle estime que le calcul réalisé à la main et sans aucun justificatif par Monsieur [L] ne saurait être validé par la juridiction. Elle fait valoir que sa condamnation à effectuer des travaux est impossible en ce qu'elle ne réalise pas de travaux. Elle rappelle que les volets n'ont pas réellement de fonction sécuritaire puisque les cambriolages n'ont jamais été empêchés par la fermeture de volets.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société FRANCE [A] INTEX demande au tribunal de :
-Déclarer Monsieur [S] [L] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
-Débouter la société [M] [G] de sa demande de remboursement de prix des produits, de leur pose ainsi que de sa marge perdue dirigée contre la société France [A] INTEX ;
-Débouter la société [M] [G] de sa demande dirigée contre la société France [A] INTEX de garantie des condamnations à dommages-intérêts ainsi que frais de procédure et toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'en accessoires ;
-Condamner solidairement Monsieur [S] [L] et la société [M] [G] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner solidairement Monsieur [S] [L] et la société [M] [G] aux entiers dépens.
La société FRANCE [A] INTEX précise qu'un lien s'est établi entre Monsieur [L] et la société [M] [G], concernant la fourniture et la pose de volets pour sa maison en rénovation. Elle en déduit qu'il incombe à la société [M] [G] une obligation d'assistance, de conseil et de délivrance adaptée aux conditions propres des travaux projetés par Monsieur [L] selon ses exigences. Elle précise que son obligation s'inscrit envers son seul contractant, la société [M] [G] France, pour lui fournir des volets aux caractéristiques convenues. Elle affirme avoir fabriqué les produits demandés conformément aux spécifications précisées par la société [M] [G] FRANCE. Elle précise que les volets ont été livrés à [Localité 6] et qu'elle n'avait aucune obligation contractuelle de pose des volets chez Monsieur [L]. Elle indique avoir fait appel à son propre sous-traitant pour tenter d'apporter une réponse aux réclamations de Monsieur [L]. Elle en déduit qu'elle n'est pas contractant direct de Monsieur [L]. Elle précise que sa responsabilité est limitée à la commande réalisée par la société [M] [G] FRANCE. Elle en déduit qu'il s'agit d'une responsabilité contractuelle.
La société FRANCE [A] INTEX affirme que les anomalies relevées par Monsieur [L] relèvent principalement d'une mauvaise appréciation par la société [M] [G] FRANCE de la situation du chantier et de mauvais choix quant à ses spécificités, et d'un défaut de conseil. Elle affirme qu'il était difficile de corriger ces problèmes sans reprise totale et complète des volets. Elle rappelle avoir proposé rapidement une production nouvelle de volets, ce qui aurait permis de résoudre l'ensemble des difficultés rencontrées. Elle en déduit qu'il ne saurait lui être reproché une résistance abusive. Elle affirme que la société [M] [G] a voulu réaliser une marge financière plus importante en choisissant ce type de bois pour ses volets. Elle ajoute que le fait qu'elle n'ait pu assister aux opérations d'expertise pour un motif tenant à l'intervention de son assurance professionnelle, n'a aucune incidence sur le litige.
***
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 5 mai 2026, l’instruction a été clôturée au 18 mai 2026.
Lors de l’audience du 18 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande de résolution du contrat
L’article 1217 du code civil stipule que la partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté peut notamment solliciter la résolution du contrat ainsi que la réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En la matière, il appartient au juge d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts.
En l’espèce, Monsieur [S] [L] reproche à la SA [M] [G] plusieurs malfaçons et non-conformités affectant les volets en bois posés à son domicile. Il y a lieu d’examiner les manquements allégués afin de déterminer leur gravité justifiant ou non la résolution judiciaire sollicitée du contrat du 16 mai 2018.
En l’espèce, il résulte du bon de commande n°651433 en date du 16 mai 2018 que Monsieur [S] [L] a commandé auprès du magasin [M] [G] à [Localité 1] la pose de 13 volets en bois battants avec lames verticales.
Monsieur [T] [F], expert judiciaire a déposé en date du 7 septembre 2022 un rapport d’expertise motivé duquel il ressort que :
“Divers aspects permettent de confirmer que les produits en place ne répondent pas aux objectifs d’une pose aboutie et d’un produit conforme à sa destination;
Les vantaux sont relevés en épaisseur entre 27 mm à 28 mm
1. Qualité/traitement d’usine du bois reste défaillante, par la déformation des traverses bois pour les volets de grande dimension.
2. Un assemblage de pièces non abouti (pentures).
3. Le procédé de tringle métallique assurant la tenue du volet s’avère non aboutie dans sa fonction pour certains volets.
4. Déformation des vantaux, composée de battue, sur la hauteur, ne permettant pas une fermeture aisée.
L’écartement des traverses en partie centrale consécutif à un phénomène de dilatation (assemblage).
5. Présence de défauts de dimensions dans les réservations existantes laissant des jours importants (grand volet RCH).
6. Présence d’aspects inesthétiques sur des lames par des tâches et coulures blanches sur certains volets.
7. A une forte présence de noeuds, masqués par la peinture, qui met en évidence une qualité moindre du bois.
Apparition de point de résine (selon demandeur).
Son classement est signalé comme la peinture par FVI.
8. A une mise en peinture marron dans le cadre de la reprise par [M] [G], laissant des différences de teinte pour des faces d’un côté brillant et mat pour l’autre et ce pour l’ensemble, sans cohérence.
9. Les dispositions de stockage avant la pose restent non connues durant l’été 2018.
10. Un volet double battant est non terminé, par l’absence de peinture et de fermeture.
11. Absence d’emboîture pour les volets cintrés de grande dimension. (Problème d’emboiture pour les volets droits).
12. Pose inadaptée en raison de la dimension des vantaux sur la toiture terrasse non accessible, privé de protection conforme pour l’étanchéité.
Les volets bois de [M] [G] en place frottent sur cette étanchéité. La pose ne pouvait avoir lieu dans ces conditions.
Défaut de conseil de [M] [G].
13. Défauts d’adaptations suffisantes des volets sur les supportes existants via le maintien des gongs d’origine.
14. Ces fermetures bois restent des ouvrages de protection des baies et des ouvertures contre l’effraction ou la lumière ; volets qui ne répondent pas à ces obligations”.
L’expert conclut que :
“les volets présentent des défauts d’assemblage, état incomplet
qualité et traitement du bois non aboutis
dispositions de stockage et emballage ayant endommagé les produits
mauvaise pose des volets
non respect des supports existants”
S’agissant de la cause des désordres, il précise que “des situations cumulatives ont permis d’aboutir aux différentes malfaçons, aux entorses des règles de l’art, le tout accompagné d’un manque réel de devoir de conseil par [M] [G] agissant comme mandataire à son client.
La livraison initiale est atteinte de tâches/coulures et produits non finis;
La première pose met en évidence des volets insuffisamment adaptés aux réservations, et des vantaux déformés;
La deuxième intervention suite à la remise en peinture de l’ensemble va accroître les malfaçons et n’apportera aucune correction aux problèmes de la première pose.”
Il résulte des constatations expertales d’une part, que les volets présentent des malfaçons liées à une défaillance de qualité et de peinture et à un défaut d’assemblage et d’autre part, que la pose réalisée n’est pas adaptée aux supports existants.
Si la seconde pose n’est pas imputable à la société [M] [G] en ce qu’elle a été confiée par le fabricant à une société tierce, la première pose lui est imputable en ce que la société [M] [G] est responsable de la bonne exécution de la pose réalisée par son sous-traitant à l’égard de Monsieur [L].
En conséquence, il sera retenu que les défauts relevés par l’expert judiciaire rappelés précédemment caractérisent un manquement aux obligations contractuelles de la SA [M] [G]. Leur nature, leur multiplicité (14 défauts) et leur importance compromettent la conformité et la qualité attendue des volets et de leur pose.
Ces manquements présentent un degré de gravité suffisant justifiant la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties.
II. Sur la demande de restitution du prix de vente
Monsieur [S] [L] sollicite en conséquence de la résolution du contrat que la société [M] [G] soit condamnée à restituer le prix de vente soit la somme de 5 687,30 euros réévaluée à titre d’indemnité complémentaire à la somme de 9 699,69 euros arrêtée au 28 février 2023 indexée à compter de cette date jusqu’à parfait règlement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il est constant que Monsieur [L] a réglé la somme de 5 687,30 euros à la société [M] [G], le prix des travaux objet du litige.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société [M] [G] à restituer au demandeur la somme de 5 687,30 euros.
S’agissant de la demande tendant à l’allocation d’une somme complémentaire correspondant à une réévaluation du coût des travaux, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts ont pour objet la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Il s’ensuit que l’indemnisation allouée ne saurait avoir pour effet de procurer au créancier un avantage excédant la remise en état de sa situation antérieure à la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, la somme complémentaire sollicitée soit la somme de 4 012,39 euros qui ne repose pas sur un préjudice distinct caractérisé sera rejetée. De même, pour les mêmes motifs, l’indexation sollicitée sera rejetée.
III. Sur les demandes de dommages et intérêts
Le demandeur forme une demande de condamnation in solidum de la SA [M] [G] et de la SAS FRANCE [A] INTEX à lui verser la somme de 5 600 euros arrêtée au 30 mai 2023 et à compter de cette date la somme mensuelle de 100 euros jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la restitution du prix de vente lui permettant de commander de nouveaux volets. Il sollicite également la condamnation in solidum des requis à la somme de 5 000 euros.
1. Sur les responsabilités
a. Sur la responsabilité de la société [M] [G]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il a été vu précédemment que les défauts relevés par l’expert judiciaire caractérisent un manquement aux obligations contractuelles de la SA [M] [G].
Ainsi, la responsabilité contractuelle de la société [M] [G] est engagée.
b. Sur la responsabilité de la société FRANCE [A] INTEX
Il est constant que le demandeur a contracté avec la société [M] [G] pour la pose et la fourniture de volets et que la société [M] [G] a commandé ces volets auprès de la société FRANCE [A] INTEX, intervenant en qualité de fabricant. Les volets ont été initialement posés par Monsieur [C] [Q], sous-traitant mandaté par la société [M] [G] puis la pose a été reprise par un sous-traitant mandaté par la société FRANCE [A] INTEX, manifestement la société C2R.
Si la société FRANCE [A] INTEX est tiers au contrat liant Monsieur [L] et la société [M] [G], sa responsabilité peut cependant être engagée à l’égard du demandeur par dérogation à l’effet relatif des conventions dans le cadre de la chaîne de contrats translatifs de propriété. En effet, le sous-acquéreur Monsieur [L] est admis à exercer directement contre le fabricant les actions attachées à la chose vendue. C’est ainsi à juste titre que le demandeur rappelle que le maître d’ouvrage dispose d’une action directe et contractuelle à l’égard du fabricant.
Il en résulte que la société FRANCE [A] INTEX peut voir sa responsabilité engagée à l’égard de Monsieur [L] dès lors qu’est caractérisé un manquement imputable à la fabrication ou à la délivrance d’un produit non conforme.
En outre, il est constant que la société FRANCE [A] INTEX a mandaté un sous-traitant, manifestement la société C2R en date du 15 novembre 2018 pour reprendre la pose des menuiseries. A cet égard la société FRANCE [A] INTEX est responsable de la bonne exécution de la pose réalisée par son sous-traitant à l’égard de Monsieur [L].
L’expert judiciaire a conclu à cet effet que “la deuxième intervention suite à la remise en peinture de l’ensemble, va accroître les malfaçons et n’apportera aucune correction aux problèmes de la première pose”.
La société FRANCE [A] INTEX qui n’était pas présente aux opérations expertales malgré la convocation régulière dont elle a fait l’objet et qui n’a pas transmis de dires conteste désormais aux termes de ses conclusions les manquements relatés par l’expert judiciaire.
Les éléments de contestation de la société défenderesse non corroborés par des éléments probants ne permettent cependant pas de remettre en cause les conclusions expertales motivées mettant en lumière précisément 14 griefs détaillés afférents non seulement aux volets eux-mêmes mais aussi à leur pose.
Ainsi, la société FRANCE [A] INTEX qui a fourni les volets et qui a mandaté un sous-traitant pour réaliser une seconde pose engage sa responsabilité à l’égard du demandeur.
2. Sur les préjudices
a. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Le demandeur forme une demande de condamnation in solidum de la SA [M] [G] et de la SAS FRANCE [A] INTEX à lui verser la somme de 5 600 euros arrêtée au 30 mai 2023 et à compter de cette date la somme mensuelle de 100 euros jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la restitution du prix de vente lui permettant de commander de nouveaux volets.
Le préjudice de jouissance suppose la démonstration d’une privation ou d’une diminution effective de l’usage du bien.
En l’espèce, il résulte du rapport expertal que les désordres n’affectent pas seulement l’aspect esthétique et la finition des volets mais font également obstacle à une utilisation normale de ces volets qui ne peuvent se fermer aisément et laissent passer en tout état de cause du jour.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés [M] [G] et FRANCE [A] INTEX à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Le surplus de la demande sera rejeté.
b. Sur la demande au titre de la résistance abusive
Il ne ressort pas des éléments du dossier la caractérisation d’une résistance abusive des parties défenderesses de telle sorte que cette demande sera rejetée.
IV. Sur la demande de condamnation et d’appel en garantie de la société [M] [G]
La société [M] [G] sollicite la condamnation de la société FRANCE [A] INTEX à lui rembourser le prix payé au titre des produits défectueux et le prix de la pose des produits dont le remboursement est sollicité ainsi que le remboursement de la marge perdue pour la vente soit la somme de 5 687,30 euros assortie des intérêts et frais sollicités par le demandeur.
Elle sollicite aussi de condamner la société FRANCE [A] INTEX à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts et les frais de procédure ainsi que toutes condamnations prononcées tant en principal que frais et accessoires.
S’agissant de la demande de condamnation de la société FRANCE [A] INTEX à lui rembourser l’intégralité des sommes auxquelles la société [M] [G] a été condamnée à restituer et des condamnations prononcées, une telle demande ne peut prospérer en totalité en ce que les désordres ne sont pas exclusivement imputables au fabricant mais sont imputables à plusieurs causes tel que rappelé par l’expert judiciaire :
-un défaut affectant les menuiseries livrées,
-la première pose réalisée par un sous-traitant de la société [M] [G] mettant en évidence des volets insuffisamment adaptés aux réservations et des vantaux déformés,
-la seconde pose réalisée par un sous-traitant de la société FVI suite à la remise en peinture de l’ensemble qui a accru les malfaçons et n’a pas permis de remédier aux désordres.
En présence d’une pluralité de causes ayant concouru à la réalisation du dommage, il ne peut être fait droit à une condamnation intégrale du fabricant à supporter la totalité du coût du contrat.
La société [M] [G] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société fabricante au paiement de l’intégralité du montant du bon de commande. Il y a lieu en effet de limiter la condamnation de la société FRANCE [A] INTEX à hauteur de la part de responsabilité retenue à son encontre.
Il convient de fixer la part de garantie due par le fabricant à proportion de sa part dans la réalisation des désordres et ce à hauteur en l’espèce de 60 %.
Ainsi, la société FRANCE [A] INTEX sera condamnée à relever et garantir la société [M] [G] à hauteur de 60 % des sommes correspondant au remboursement du prix des produits et de la pose selon bon de commande du 16 mai 2018 ainsi qu’à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts et frais de procédure.
V. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA [M] [G] FRANCE et la SAS FRANCE [A] INTEX, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure y compris les frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA [M] [G] FRANCE et la SAS FVI, parties perdantes, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront par ailleurs déboutées de leurs demandes de ce chef.
N° RG 23/03110 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBJA
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente en date du 6 septembre 2018 aux torts exclusifs de la SA [M] [G] FRANCE ;
CONDAMNE la SA [M] [G] FRANCE à restituer à Monsieur [S] [L] le prix de vente (bon de commande du 16 mai 2018) soit la somme de 5 687,30 euros et REJETTE le surplus de la demande ;
CONDAMNE in solidum la SA [M] [G] FRANCE et la SAS FRANCE [A] INTEX à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [S] [L] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et REJETTE le surplus de la demande ;
DEBOUTE Monsieur [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS FRANCE [A] INTEX à relever et garantir la société [M] [G] à hauteur de 60 % des sommes correspondant au remboursement du prix des produits et de la pose des volets selon bon de commande du 16 mai 2018 ainsi qu’à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts et frais de procédure et REJETTE le surplus de la demande ;
CONDAMNE in solidum la SA [M] [G] FRANCE et la SAS FRANCE [A] INTEX à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et REJETTE les demandes de la SA [M] [G] FRANCE et de la SAS FRANCE [A] INTEX à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la SA [M] [G] FRANCE et la SAS FRANCE [A] INTEX aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
La Greffière, La Présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.