TJ 30189, 13 août 2026, RG 26/00604
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00604 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVRZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [D] [C]
né le 20 Décembre 1999 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 6 août 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 6 août 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 10 Août 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ATG , curateur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 13 Août 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient Monsieur [D] [C], dûment avisé, assisté par Me Frederic ORTEGA, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [D] [C] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] en date du 6 août 2026 faisant état de “trouble du comportement sur la voie publique avec intervention des forces de l’ordre sous tendu par une activité délirante sous jacente. Enigmatique durant l’entretien, soliloquie. Déni des troubles avec minimisation. Refus des soins” état nécessitant une prise en charge médicale.Monsieur [D] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [L] en date du 9 août 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 10 août 2026 le docteur [S] [U] indique: « l'évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant une désorganisation psychique et une activité hallucinatoire avec soliloquie et une adhésion très précaire aux soins. On retrouve plusieurs antécédentes hospitalisations au CHU de [Localité 4] pour des épisodes similaires et il est en attente de son transfert dans son unité sectorielle” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [D] [C] s’est exprimé. Il précise aller bien et être hospitalisé car il a commis une faute psychologique. Il trouve dur d'être enfermé, privé de liberté, de téléphone et aimerait sortir car il a des responsabilités et un chat.
Le conseil de monsieur [C] n'a pas relevé d'irrégularités procédurales.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [D] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 13 Août 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [D] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 13 Août 2026
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 13 Août 2026 à
et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif
- interjeter appel
le Procureur de la République
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