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TJ 30189, 13 août 2026, RG 26/00607


Vérifier : TJ 30189, 13 août 2026, RG 26/00607 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00607
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e3480195da062e0956e5e

Texte de la décision

5,258 caractères

ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00607 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVSN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amandine ABEGG, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [P] [N]
née le 05 Juin 1983 à
[Adresse 1]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 03/08/2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 04/08/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 11 Août 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 13 Août 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [P] [N] , dûment avisée, assistée par Me Sarah KHROF, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [P] [N] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [X] en date du 03/08/2026 faisant état de
“- Délirante
- Propos incohérent
- Opposante
J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [P] [N] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [R] en date du 06/08/2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du [R] [M] en date du 10/08/2026, ce médecin indique : “A ce Jour, Madame [N] n'a aucune conscience du motif de son hospitalisation et minimise totalement les troubles du comportement qu'elle a présenté à son domicile. Elle explique que son ex conjoint, pour garder la garde de son fils, chercherait à la faire hospitaliser en psychiatrie et faire penser qu'elle souffre d'une pathologie. Elle adhère totalement à ces éléments de persécution encore à ce jour. Elle ne présente aucune adhésion concrète à des soins. Pour ces raisons, la mesure de soins sans consentement doit se poursuivre. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent se poursuivre à temps complet”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [P] [N] s’est exprimée, estime se sentir mieux et plus sereine. Elle souhaite sortir d’hospitalisation pour retrouver son fils. Elle ne comprend pas pourquoi elle a été hospitalisée estimant être victime d’une manipulation de son ex compagnon.

Son conseil n’a soulevé aucune irrégularité procédurale.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [P] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète,

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 13 Août 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [P] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 13 Août 2026
Le Greffier

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