TJ 30189, 13 août 2026, RG 26/00608
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00608 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVUC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [V] [T]
né le 26 Avril 1979 à [Localité 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 6 août 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 6 août 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 11 Août 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION, chargé de la mesure de protection du patient ;
Vu l’audience publique en date du 13 Août 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [V] [T] , dûment avisé,
assisté par Me Sarah KHROF, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [V] [T] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] [S] en date du 6 août 2026 faisant état de “patient avec une pathologie psychotique chronique + comorbidité addictive ++ avec trouble de la personnalité antisociale. Depuis plusieurs jours, patient en soins libres présentant au premier plan une désorganisation majeure cognitive et comportementale. ce jour, agressivité envers une autre soignant qu’il justifie par des idées délirantes de persécution. aucune conscience des troubles. Imprévisibilité avec risque de récidive de PAL majeur” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [V] [T] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] en date du 9 août 2026 ;
Aux termes de l'avis motivé du [W] [J] en date du 11 août 2026, ce médecin indique : “à ce jour, Monsieur [T] présente un discours totalement désorganisé, hermétique, non informatif. Il multiplie les propos incohérents et délirants. Il ne présente aucune critique des éléments délirants qui ont motivé ce passage à l’acte à savoir qu’il pense que ce patient aurait été en lien avc les forces de l’ordre pour orchestrer l’incarcération de son père et de sa mère par le passé”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [V] [T] s’est exprimé et précise qu’il aimerait rentrer chez lui ou être hospitalisé en milieu ouvert car il étouffe dans son service.
Son conseil n’a soulevé aucune irrégularité procédurale.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 13 Août 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [V] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 13 Août 2026
Le Greffier
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