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T. com. 0603, 29 juill. 2026, n° 2026F00261


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Date
29/07/2026
Numéro
2026F00261
Lieu / cour
0603
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e35c7195da062e0957772

Texte de la décision

5,579 caractères

2026F00261 - 2621000010/1

[…]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F261 Numéro de Procédure collective : 2026RJ75

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR:

La SAS QENVI

[Adresse 1] Inscrite au RCS sous le numéro 504 843 053 RCS GRASSE Représentée par la SASU CLARTE prise en la personne de représentant légal M. [U] [A]

COMPARANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Décision contradictoire et en premier ressort

Assistés, lors des débats de Monsieur Pascal BASTELICA, commis-greffier.

En présence de :

Monsieur [D] [O] substitut du Procureur de la République La SELARL MJ-[I] prise en la personne Maître [I] [K] èsqualité de mandataire judiciaire

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/07/2026.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 29/07/2026, date annoncée à l'issue des débats et signé électroniquement conformément à l'article 456 du CPC par Monsieur Laurent PENHOUET, président assisté de Monsieur Pascal BASTELICA, commis-greffier, à qui la minute a été remise.

PROCEDURES

Par jugement en date du 22/05/2026, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de La SAS QENVI.

La SELARL MJ [I] prise en la personne de Me [K] [I] a été nommée mandataire judicaire ; Une période d'observation d'une durée de 6 mois a été ouverte.

Par ce même jugement les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 22/07/2026 afin qu'il soit statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

Ont comparu à ladite audience :

La SAS QENVI, représentée par son dirigeant la SASU CLARTE prise en la personne de représentant légal M. [U] [A] indique à la barre que :

Les salaires sont à jour

Le bilan et compte de résultat 2026 sont donnés au Tribunal

Le dirigeant est confiant sur la poursuite de l'activité

Le débiteur sollicite à la barre que soit continuée la période d'observation, il indique disposer des capacités financières pour ce faire.

SELARL MJ [I] - Me [K] [I] Mandataire Judiciaire indique à la barre que :

La trésorerie est positive et le dirigeant donne l'attestation comptable de non-dettes nouvelles

Il demeure des flux entrants liés à la location-gérance con sentie à ITMA et des apports ou mouvements de compte courant intragroupe

La poursuite d'observation est envisageable, sous réserve d'une vigilance particulière sur la trésorerie disponible, la régularisation des charges courantes postérieures et la justification de l'assurance des locaux au-delà du 30 juin 2026.

SELARL MJ [I] - Me [K] [I] ès-qualités donne un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Il est en outre fourni au Tribunal une attestation d'absence dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce,

Le Ministère Public est favorable à la poursuite de la période d'observation

Le Juge-Commissaire, dont le rapport a été lu à l'audience, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

ET SUR CE

Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes,

Qu'il appert du rapport du Mandataire Judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Il ressort des éléments développés en chambre du conseil que le débiteur dispose des capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation,

Que la période d'observation peut être poursuivie jusqu'au terme fixé par le Tribunal de céans dans le jugement d'ouverture,

Qu'en l'absence de contestation et dans l'intérêt de la procédure et de la sauvegarde l'entreprise il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de La SAS QENVI jusqu'au 22/11/2026

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de justice,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE.

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu le procès-verbal d'audition en Chambre du Conseil

ORDONNE la poursuite de la période d'observation de La SAS QENVI

, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés GRASSE sous le numéro de SIREN 504843053, jusqu'au 22.11.2026

FIXE

au

18.11.2026 à 09H00

l'audience de Chambre du Conseil, à laquelle sont d'ores et déjà convoqués La SAS QENVI et les Mandataires de Justice afin qu'il soit statué sur les suites à donner à la procédure,

DIT ET JUGE

que l'envoi de la présente décision aux parties vaut convocation à ladite audience,

DIT

qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

PASSE les dépens en frais privilégié de Justice.

Dépens :

Jugement (26-18)

25.17 €

TVA 20 %

5.03 €

TTC

30.20 €

Laurent PENHOUET

Pascal BASTELICA

Signe electroniquement par Laurent PENHOUET

Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.

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