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TJ 38185, 13 août 2026, RG 23/01637


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Date
13/08/2026
Numéro
23/01637
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Chambre 1.8 Collégiale
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e35e7195da062e0957882

Texte de la décision

9,104 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Chambre 1.8 Collégiale
Action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
N° RG 23/01637 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LFWN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 13 Août 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [E] [A]
née le 17 Octobre 2000 à KOUBA (ALGERIE), demeurant 6 Place Pasteur - 38000 GRENOBLE

représentée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEUR

Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE - Place Firmin Gauthier - BP 100 - - 38019 GRENOBLE CEDEX 1

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente
Assesseurs : Henriette DE RIVAZ, Magistrat à Titre Temporaire
Olivier SOULE, Vice-Président
en présence de Etienne MANTEAUX, procureur de la République

Assistés lors des débats par Sébastien MELINON, Greffier

LE TRIBUNAL :

A l’audience non publique du 22 Mai 2026, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie et le Ministère public en ses conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 13 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Faits et procédure

Mme [E] [A] a sollicité du tribunal d'instance de Lyon la délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été refusé par décision du 23 septembre 2019 au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de la qualité de citoyen français de son arrière grand-père maternel, feu [V] [T].

Par requête du 06 janvier 2023, reçue au greffe le 28 mars 2023, Mme [E] [A] a saisi le Tribunal judiciaire de Grenoble afin qu'il lui soit accordé un certificat de nationalité française.

Mme [E] [A] a transmis ses dernières écritures par voie électronique le 16 juin 2025, aux termes desquelles elle sollicite :
- que sa demande soit déclarée recevable ,
- qu'il soit constaté qu'elle justifie de l'existence d'un jugement rendu le 18/02/1927 attribuant la nationalité française à son aïeul et d'une chaîne de filiation dûment établie,
- que soit en conséquence infirmé le refus qui lui a été opposé le 23 septembre 2019 et que lui soit accordé un certificat de nationalité française.

Le Ministère public a demandé à titre principal que la demande soit déclarée irrecevable et à titre subsidiaire qu'elle soit rejetée comme mal fondée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2026.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 1045-2 du code de procédure civile, la contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L'acte de constitution emporte élection de domicile.

L'action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 1045-1 du code de procédure civile.

A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.

Avant l'audience d'orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification.

Le greffe avise le ministère public et l'avocat du demandeur des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et invite ce dernier à procéder comme il est dit à l'article 1040. Les règles de la procédure civile écrite ordinaire s'appliquent à la suite de la procédure.

Le tribunal décide qu'il y a lieu de procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.

En l'espèce, aux termes de ses dernières écritures, la requérante ne sollicite plus que soit reconnue sa nationalité française mais seulement, conformément aux termes de l'article 1045-2 susvisé qu'un certificat de nationalité française lui soit accordé

L'irrecevabilité tirée de l'absence du formulaire CERFA rempli visé à l'article 1045-1 du même code est couverte au vu des pièces produites aux débats.

L'action de Mme [E] [A] doit par conséquent être jugée recevable.

Sur la demande principale

Aux termes de l'articles 31-3 du code civil, lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [E] [A] s'est vue refuser le 23 septembre 2019 la déclivrance d'un certificat de nationalité française par la directrice des services de greffe judiciaires du service nationalité du tribunal d'instance de Lyon.

En sa qualité de demanderesse à la procédure, elle doit en conséquence rapporter la preuve que son ascendant avait le statut civil de droit commun à la date de l'indépendance algérienne, ( puisqu'elle ne justifie pas que l'intéressé avait souscrit une déclaration recognitive de nationalité française avant 1967), puis d'une chaine de filiation légalement établie à l'égard du dit ascendant, en l'espèce feu [V] [T].

Tout en indiquant que son arrière grand-père, feu [V] [T], avait obtenu la nationalité française par jugement du 18 février 1927 du tribunal de Constantine, Mme [E] [A] admet être dans l'incapacité de produire ce jugement et produit deux attestations du greffier en chef près le Tribunal de Constantine, établies en 2005 puis de nouveau en 2022, aux termes desquelles l'existence du jugement litigieux n°385 du 18 février 1927 est confirmée, seule sa production étant impossible aux dires du greffier en chef ; ce jugement est également expressément mentionné sur la carte militaire de feu [V] [T].

Si l'absence de production d'un jugement ou d'un décret d'admission ne peut être compensée par une attestation (en l'espèce des autorités judiciaires algériennes constatant la qualité de français de l'ascendant), l'existence certaine d'un jugement octroyant la nationalité française à feu [V] [T] résulte en l'espèce sans ambiguïté des pièces produites aux débats ; seul le jugement lui-même n'est pas produit pour des raisons de force majeure mais son existence même est quant à elle acquise dès lors qu'elle est attestée par deux attestations du greffier en chef près le Tribunal de Constantine ;

De sucroit, le jugement litigieux est antérieur à la loi Lamine Gueye du 07 mai 1946 et aux lois prises dans le cadre de l'indépendance algérienne distinguant le statut civil de droit local et le statut civil de droit commun, feu [V] [T] étant devenu français tout court selon jugement susvisé du 18 février 1927.

Il en résulte que Mme [E] [A] rapporte bien la preuve par jugement de la nationalité française de son arrière grand-père.

Mme [E] [A] doit encore justifier d'une chaine de filiation établie à l'égard de feu [V] [T] au moyen d'actes civils probants au sens de l'article 47 du Code civil.

A cet égard, la demanderesse expose que de feu son arrière grand-père est notamment issue Mme [J] [T] et que de l'union de cette dernière avec M [G] est ensuite issue Mme [F] [G] , sa mère et les pièces d'état civil qu'elle verser aux débats par Mme [E] [A] confirment cette filiation.

Mme [E] [A] justifie ainsi de la chaine de filiation établie à l'égard de feu [V] [T].

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à la requérante.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition de la décision après dbats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DÉCLARE Madame [E] [A] recevable en son action,

INFIRME le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 23 septembre 2019 établi par la directrice des services de greffe judiciaires du service nationalité du tribunal d'instance de Lyon,

DIT qu'un certificat de nationalité française devra être délivré à Mme [E] [A] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.

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