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TJ 38185, 13 août 2026, RG 25/05810


Vérifier : TJ 38185, 13 août 2026, RG 25/05810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/05810
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e35ea195da062e09578a2

Texte de la décision

7,068 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/05810 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWB4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 13 AOÛT 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société SAEM LPV, dont le siège social est sis Rue Elsa Triolet - 38220 VIZILLE

représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [G] [H]
né le 24 Mars 1998 à LA TRONCHE (38), demeurant 4 Rue Marie Margaron - 38400 ST MARTIN D’HERES, placé sous curatelle renforcée, assistée de l’Association EVA TUTELLES (ENSEMBLE VERS L’AUTONOMIE), ès qualités de curateur, dont le siège social est sis 10 B Avenue des FTPF - 38130 ÉCHIROLLES

non comparants

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 18 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat de sa demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 13 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 24 octobre 2016, la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE (LPV) a donné à bail à Mme [A] [D] un logement situé 4 rue Marie Margaron 38400 SAINT MARTIN D’HERES.
Mme [A] [D] a hébergé son fils M. [G] [H].
Elle est décédée le 8 juillet 2024 et a laissé pour seul héritier M. [G] [H].
Par jugement du 28 septembre 2017, puis du 25 août 2022, EVA TUTELLES a été désignée comme curatrice renforcée aux biens de M. [G] [H].
Le 6 mai 2025, une sommation interpellative a été délivrée à EVA TUTELLES pour qu’elle communique diverses informations, ce qu’elle n’a pas fait.

Par acte de commissaire de justice des 18 septembre et 8 octobre 2025, la SAEM LPV a assigné M. [G] [H] représenté par sa curatrice EVA TUTELLES et EVA TUTELLES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble pour demander de :
-constater que le bail a été résilié de plein droit à la suite du décès,
- condamner in solidum M. [G] [H] et EVA TUTELLES à restituer les clefs et enlever les meubles sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours,
Passé le délai de 15 jours,
-ordonner l’expulsion de M. [G] [H] ainsi que tout occupant de son chef du logement au besoin avec le concours de la force publique,
-ordonner la séquestration des meubles
En toute hypothèse :
- fixer une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux,
- condamner M. [G] [H] à payer :
- l’indemnité d’occupation,
- la somme de 5 116,93 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation,
- supprimer le délai de 2 mois pour l’expulsion
- condamner in solidum M. [G] [H] et son curateur EVA TUTELLE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 18 mai 2026, la demanderesse a maintenu ses demandes.

A la même audience, M. [G] [H] qui n’a pas été cité à personne et a fait l’objet d’un PV 659 étant sans domicile connu du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’association EVA TUTELLES, pourtant régulièrement citée à personne, n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIVATION :

Sur l’occupation sans droit ni titre

En l’espèce, la SAEM LPV a fait délivrer une sommation interpellative à l’association EVA TUTELLES pour qu’elle communique l’adresse de M. [G] [H], dire si elle a les clefs du logement et si la succession de Mme [D] a été ouverte et auprès de quel notaire.
L’association EVA TUTELLES n’a pas daigné adresser la moindre réponse malgré celles faites systématiquement à l’huissier aux termes desquelles, elle adresserait un courrier sous 15 jours.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier postérieur au jugement du juge des tutelles du 25 août 2022 que M. [G] [H] aurait continué à avoir son domicile chez Mme [D] lorsqu’elle est décédée en juillet 2024 et qu’il s’y serait maintenu.
Au contraire, le bailleur affirme que l’association EVA TUTELLES en qualité de curatrice renforcée, l’aurait informée oralement le 10 février 2025 que M. [G] [H] aurait remis les clefs à la SAEM LPV et trouvé un nouveau logement.

Il ressort de l’acte de remise de l’assignation du 8 octobre 2025 à M. [G] [H], qu’il n’a pas de domicile connu puisqu’un PV 659 a été dressé par le commissaire de justice.

Par conséquent, M. [G] [H] ne peut pas être déclaré occupant sans droit ni titre et la SAEM LPV doit être déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation.

Sur la restitution des clefs:

En qualité de curatrice renforcée aux biens de M. [G] [H], le jugement du 25 août 2022, rappelle qu’elle doit l’assister et le contrôler dans les actes importants de gestion de son patrimoine, qu’elle reçoit seule les revenus de celui-ci, assure le règlement des dépenses fixes et prévisibles auprès des tiers.

En gardant le silence auprès du bailleur et en effectuant aucune démarche pour restituer les clefs du logement ou au minimum confirmer que M. [G] [H] n’habite pas le logement concerné, l’association EVA TUTELLES a manqué à ses propres obligations en qualité de curatrice renforcée, puisque son silence pourrait entraîner des condamnations financières de la personne protégée.

Il serait particulièrement injuste que ce soit M. [G] [H] qui soit tenu de payer une indemnité d’occupation pour ne pas avoir restitué les clefs du logement, alors que l’association EVA TUTELLES n’a pas veillé à cette simple démarche. En tout état de cause, la preuve n’a pas été rapportée qu’il habitait le logement en 2024 et qu’il possédait les clefs du logement au jour du décès de sa mère.

Dès lors que le bail a été résilié de plein droit avec le décès le 8 juillet 2024 et que M. [G] [H] n’habitait pas le logement et qu’il n’a pas de domicile connu, le bailleur est autorisé à reprendre son logement sans à devoir respecter la procédure de reprise du logement en cas d’abandon.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SAEM LPV.

PAR CES MOTIFS ;

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE que le bail a été résilié de plein droit le 8 juillet 2024 ;

CONSTATE que M. [G] [H] n’occupe pas le logement au jour de l’assignation et que la preuve n’est pas rapportée qu’il l’habitait le 8 juillet 2024 ;

AUTORISE en conséquence la reprise des lieux par la SAEM LPV ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la SAEM LPV à supporter les dépens de l’instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 13 AOÛT 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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