TJ 38185, 13 août 2026, RG 24/03465
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/03465 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L5MB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.2 Inférieur à 10000 €
JUGEMENT DU 13 AOUT 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
Société GROS ET SECOND OEUVRE DU BATIMENT - GSB PRO, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège social est sis 35 avenue Docteur Tagnard - 38350 LA MURE
représentée par Maître Laurence BORDES-MONNIER du cabinet MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [A] [L], demeurant 865 rue Revoirette - Hameau de Pellenfrey - 38350 SAINT AREY
représenté par Maître Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 mai 2026, tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 13 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2023, la société GROS ET SECOND OEUVRE DU BATIMENT - GSB PRO a réalisé un devis pour des travaux de mise à niveau du terrain de M. [A] [L], pour un montant de 22 716 € TTC, que ce dernier a accepté le même jour.
Deux acomptes ont été régulièrement versés par le client.
Une troisième facture a été émise pour un montant de 8 716 € TTC.
La Société GSB PRO a obtenu le 16 mai 2024 une ordonnance d'injonction de payer cette somme en principal.
L'ordonnance a été signifiée à M. [A] [L] dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile le 6 juin 2024.
M. [A] [L] a fait opposition le 26 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, jusqu’à l’audience du 18 mai 2026.
Par conclusions soutenues à l’audience, la Société GSB PRO a demandé au tribunal de voir condamner M. [A] [L] à lui verser :
-8 716 € TTC avec intérêts à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2023,
-1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [A] [L] a repris à l’oral ses conclusions et sollicite du tribunal de voir condamner la Société GSB PRO à lui payer 6 621,85 € en remboursement du trop payé au titre d’une réduction du prix et à titre subsidiaire la même somme à titre de dommages et intérêts en exécution des conséquences matérielles de l’inexécution,
A titre très subsidiaire, ordonner la réouverture des débats pour que M. [L] produise des devis complémentaires pour les travaux non réalisés ou à reprendre,
En tout état de cause :
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices de jouissance et moral
- 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’opposition a été formée dans le délai d’un mois suivant la signification, elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, le litige porte sur le règlement de la facture du 29 juin 2023 d’un montant de 8 716 € TT©, relative au devis du 6 avril 2023 d’un montant de 22 716,60 € TTC. Cette facture a déduit les acomptes d’un montant total de 14 000 €.
Il est précisé sur le devis « La facture finale sera éditée en fin de chantier et payable à réception. »
La Société GSB PRO n’apporte aucun élément pour démontrer l’exécution des prestations visées au devis, puisqu’il n’y a à son dossier ni photographie (avant-après), ni échanges avec le client sur l’avancée des travaux.
Cependant, M. [A] [L] verse des pièces qui prouvent que les travaux ont été effectués puisque le document intitulé « Réception des travaux » et daté du 1/07/23 (pièce 2), rédigé par la société BIMnôme, liste les prestations prévues au devis.
Cette société n’est pas liée contractuellement avec la Société GSB PRO et critique une partie des travaux, sans néanmoins avoir établi ce document de manière contradictoire, si bien que les contestations ne sont pas recevables.
Un procès-verbal de constat dressé par la SELARL LEGALACT, commissaires de justice, le 5 juillet 2023, au motif indiqué que la « plateforme en tout venant semble être trop haute par rapport au projet initial », sans que la Société GSB PRO ne soit conviée, a été réalisé à la demande de la société Ranea Maîtrise et Structure.
L’huissier conclut que « la plateforme n’est pas exactement plane, elle a un bombé qui suit la courbe du terrain », « différence de hauteur entre le point le plus haut de la plateforme et le point altimétrique connu à 811,02 m », « Du côté droit le terrassement est plus profond que du côté gauche », « il y a un tas de remblai », « sur le fond de fouille du terrassement il y a une roche qui dépasse », « sur le côté amont du terrassement peu profond, il y a quatre roches qui dépassent du talus »
Un courrier recommandé du 11 juillet 2023 adressé par la société BIMnôme à la Société GSB PRO mais qu’elle n’a pas été réclamée, indique :
Travaux non réalisés par votre entreprise qui ont dû être réalisés par le maître d’ouvrage : évacuation des déchets pour un montant de 790 € HT
Travaux partiellement réalisés, à hauteur de 10 % qui devaient être remplacés par des travaux identiques à une localisation différente, ont dû être réalisés par le maître d’ouvrage : sciage et dessouchage pour un montant de 1890 € HT
Travaux non conformes aux plans de réalisation : mise à niveau de la terre végétale, pose géotextile, pose tout venant.
Ce courrier se termine par une proposition que la facture soit revue pour tenir compte desdites anomalies et qu’à défaut une procédure judiciaire serait engagée.
Or, dès lors que la Société GSB PRO n’a pas réclamé cette lettre, il est surprenant que M. [A] [L] n’ait pas relancé d’abord cette entreprise, de finaliser les travaux conformément aux plans et/ou de le rembourser des sommes qu’il aurait versées et seraient indues.
Il n’y a d’ailleurs aucune mise en demeure de reprendre les travaux qui ferait suite à un abandon de chantier.
La Société GSB PRO conteste l’intervention de l’architecte BIMnôme, alors que c’est ce dernier qui a transmis le devis à M. [A] [L] le 6 avril 2023 et lui a adressé les plans pour chiffrer la partie gros œuvre le 24 mai 2023.
Cet architecte verse un courrier daté du 31 octobre 2024, auquel devrait être joint comme il en est fait mention, la réception des travaux. Or, il n’y a aucun pièce jointe ni même la date.
Par ailleurs, l’architecte indique dans cette note que la préparation du terrain et l’évacuation des déchets (postes B et C) auraient été terminés par le maître d’ouvrage sans en fournir de preuve. Il explique que le sciage et dessouchage des arbres en partie haute, la mise à niveau de la terre végétale et la pose géotextile (postes D, E et F) n’ont pas respecté l’altimétrie et que la Société GSB PRO aurait refusé de le faire mais ne le démontre pas.
Il n’est pas justifié d’une réunion de chantier le 1er juillet 2023, à l’appui d’une note d’information de ce même architecte datée du 20 mai 2025 (pièce 11), par laquelle il est fait état de ladite réunion de chantier, sans aucune mention des personnes présentes ni même d’une feuille de présence. En outre, les explications et les photographies ne peuvent être retenues en l’absence de tout contradictoire lors de cette réunion du 1er juillet 2023.
M. [A] [L] verse 2 factures.
La facture du 17 octobre 2023 de l’entreprise RMS n’indique nulle part une reprise des travaux visés par le courrier du 11 juillet 2023 et la note d’information du 31 octobre 2024. Cette facture ne présente en effet pas de similitude avec le devis de la Société GSB PRO et le terrassement de fouilles en rigole pour un montant de 2 101,76 € HT ne figure pas au devis de celle-ci et n’est pas visé par les courriers de l’architecte.
Au contraire, l’architecte indique dans sa note du 31 octobre 2024, que « Seul le poste A a été réalisé entièrement et correctement », lequel correspond à « Premiers travaux de terrassement pour la construction de la maison » et qui inclue tous les autres postes B à G.
La facture du 30 août 2024 de la Société TRIEVES TRAVAUX pour les aménagements des abords de la maison, a plus d’un an après la fin des travaux réalisés par la Société GSB PRO. Cette facture ne mentionne pas qu’il y aurait une reprise des travaux. En tout état de cause, seul le terrassement du garage est commun aux travaux prévus au devis de la Société GSB PRO et pourrait être retenu, pour 665 €. HT.
En ce qui concerne le devis du 28 mars 2025 établi par la Société TRIEVES TRAVAUX pour des aménagements des abords de la maison, cette pièce ne peut pas être retenue à l’encontre de la Société GSB PRO puisque la Société TRIEVES TRAVAUX est elle-même intervenue l’année précédente, avec sa facture du 30 août 2024 ci-dessus.
En conséquence, M. [A] [L] sera débouté de sa demande de remboursement.
La proposition d’établir des devis supplémentaires ne saurait prospérer 3 ans après l’émission de la facture litigieuse et sans autre justificatif que le constat de l’huissier établi non contradictoirement.
Seule la somme de 665 € HT, soit 798 € TTC, sera déduite de la facture contestée.
M. [L] doit donc être condamné au paiement de la facture dans la limite de 7 378 € TTC avec intérêts à compter de la signification du 6 juin 2024. La Société GSB PRO n’a en effet pas versé l’accusé réception de son courrier de mise en demeure du 11 juillet 2023, laquelle ne peut pas être retenue pour faire courir les intérêts.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi.
En l'espèce, faute de justifier de la mauvaise foi du débiteur et de rapporter la preuve de l’existence d'un préjudice subi par le demandeur, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du défendeur au paiement de l’arriéré avec intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts de la Société GSB PRO est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, M. [A] [L] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure et donc l’ensemble des frais d’huissier, au titre de l’injonction de payer et de la présente instance, outre ses suites.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile, correspondant aux frais exposés par le demandeur qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition recevable ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000010 du 16 mai 2024 ;
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande de M. [A] [L] ;
CONDAMNE M. [A] [L] à payer à la société GROS ET SECOND OEUVRE DU BATIMENT - GSB PRO, la somme de 7 378 € TTC € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [A] [L] à payer à la société GROS ET SECOND OEUVRE DU BATIMENT - GSB PRO, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [L] aux dépens de l’instance et ce compris les frais de commissaire de justice et d’injonction de payer ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 13 AOUT 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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