TJ 38185, 13 août 2026, RG 25/07160
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/07160 - N° Portalis DBYH-W-B7J-M6FJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 13 AOÛT 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [A]
né le 29 Octobre 1960 en AFRIQUE DU SUD, demeurant 165 Clos d’Uriage - 38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SAS CAPSULE CORP, dont le siège social est sis 7 Rue Général Ferrié - 38100 GRENOBLE
représentée par Monsieur Jérôme CHARNOT, dirigeant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire auTribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu le demandeur et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au , date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 23 juillet 2025, M. [J] [A] a conclu un contrat de location d’une maison du 3 au 10 octobre 2025, par l’intermédiaire de la SAS Capsule Corp, moyennant la somme totale de 790 €.
Un acompte de 284 € a été versé à l’appui de la commande.
Par courriel du 15 septembre 2025, la SAS Capsule Corp a annulé la réservation et remboursé M. [J] [A].
Sur saisine par ce dernier, la SAS Capsule Corp a refusé de participer à une conciliation.
Par requête du 21 décembre 2025, reçue au greffe le 26 décembre 2025, M. [J] [A] a assigné la la SAS Capsule Corp devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de la voir condamner à lui verser :
- 550 € correspondant au surplus qu’il a réglé pour obtenir une autre location,
- 350 € à titre de dommages et intérêts
- 50 € pour les frais.
A l’audience du 18 mai 2026, M. [J] [A] a maintenu ses demandes.
Lors de cette même audience, la SAS Capsule Corp a indiqué qu’elle n’était que mandataire et ne pouvait pas maintenir la location en application de l’article 2004 du code civil. Elle a proposé de verser 150 € pour clore le litige.
Le président a tenté de concilier les parties mais le demandeur a maintenu ne pas accepter une somme inférieure à 350 € alors que la défenderesse a proposé 250 €.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
Aux termes de l'article L 214-1 du code de la consommation, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
En l’espèce, M. [J] [A], particulier, n’est pas tenu par le mandat de gestion entre la SAS Capsule Corp, mandataire professionnel et les propriétaires de la maison.
M. [J] [A] a payé la somme de 284,50 € le 23 juillet 2025 et l’annulation émane du professionnel qui a remboursé de ce seul montant.
Par conséquent, la SAS Capsule Corp doit être condamnée à verser la somme supplémentaire correspondant au double, soit 284,50 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur justifie la mauvaise foi du prestataire qui a refusé toute conciliation et alors qu’en qualité de professionnel il ne peut méconnaître ses obligations envers les consommateurs et a contraint M. [J] [A] à saisir la juridiction. En outre, il justifie qu’il a trouvé une autre maison en location mais à un prix supérieur puisqu’il a payé 995,50 € au lieu de 790 €.
Par conséquent, la SAS Capsule Corp sera condamnée à verser 150 € de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, la SAS Capsule Corp sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 50 euros sera allouée de ce chef à M. [J] [A], correspondant aux frais liés à la requête. Cette somme ne produira pas intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS Capsule Corp à payer à M. [J] [A] la somme de 284,50 € en complément du remboursement de l’annulation de la location,
CONDAMNE la SAS Capsule Corp à payer à M. [J] [A] la somme de 150 € en à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral,
CONDAMNE la SAS Capsule Corp à payer à M. [J] [A] la somme de 50 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 13 AOÛT , LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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